Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Boutenacasparet à Lezignan Corbières (Aude),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Maisons Fougerolles, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 22 juin 1987, M. X..., au service de la société Maisons Fougerolles en qualité de voyageur, représentant placier (VRP), a été déclaré par le médecin du travail "inapte au poste de VRP (conduite prolongée de voiture)" ; que la société l'a licencié par lettre du 27 janvier 1988, en prenant acte de son impossibilité physique de travailler ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt retient qu'alors que le salarié était inapte à occuper son ancien poste en raison de la nécessité de conduire un véhicule pendant une certaine durée, l'employeur, dans sa lettre de licenciement, n'a ni proposé un poste approprié à ses nouvelles capacités ni fait état d'une telle impossibilité ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la formalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail, est tenu de faire connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, alors que, d'autre part, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application en vertu de l'article L. 122-32-7, deuxième alinéa, des dispositions prévues à l'article L. 122-14-4 pour le cas de la non observation de la procédure requise et alors, enfin, que, dans ses conclusions restées sans réponse, la société, pour justifier son impossibilité et
proposer au salarié un emploi similaire, faisait valoir qu'il n'en existait pas dans l'entreprise et que la représentation n'était pas concevable sans la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-32-7, premier alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société Maisons Fougerolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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