Cour d'appel, 27 juin 2018. 17/06245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06245
Date de décision :
27 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06245
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2017 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 16/10224
APPELANT
Monsieur X... Y...
né le [...] à BAJCINCE
[...]
Représenté par Me Karine Z... F... E...4, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P 418
INTIMES
Monsieur Jacques Philippe A...
né le [...] à LILLE (59)
[...]
Syndicat des copropriétaires DU [...] représenté par son liquidateur Monsieur Jacques Philippe A... y domicilié
[...]
Représentés par Me Charles-hubert B... de la SCP LAGOURGUE & B..., ayant pour avocat plaidant Me Juliette C..., avocats au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***.
FAITS & PROCÉDURE
Le 24 octobre 2012, le Préfet de police de Paris a pris un arrêté de péril portant sur l'immeuble en copropriété situé [...], dans lequel MM. A... et Y... étaient tous les deux copropriétaires.
Faisant suite à cet arrêté, une ordonnance d'expropriation a été rendue le 6 décembre 2012 transférant la propriété de la totalité des lots constituant la copropriété de l'immeuble du [...] à la société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA). L'immeuble a été démoli depuis.
Le 20 décembre 2015, M. A..., agissant tant en sa qualité de liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires qu'à titre personnel, a assigné M. Y..., ancien copropriétaire, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [...], où très subsidiairement à M. A..., la somme de 35 569,27 euros, ou subsidiairement la somme de 32 472,59 euros,
- condamner M. Y... à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du [...], où très subsidiairement à M. A...,
- condamner M. Y... aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur un incident de mise en état tenant à la nullité de l'assignation du 20 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance du 3 janvier 2017 :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2015 à la requête de M. A... à l'encontre de M. Y...,
- débouté M. A... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mars 2017 à 10h00 pour clôture.
M. Y... a relevé appel de cette ordonnance par délcaration remsie au greffe le 22 mars 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 avril 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 27 mars 2018, M. Y..., appelant, demande à la cour de:
- constater que le syndicat des copropriétaires du [...] n'a pas la capacité à agir en raison du défaut de pouvoir de M. A... de le représenter en
qualité de 'liquidateur',
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [...],
- condamner M. A... aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 10 avril 2018, le syndicat des copropriétaires du [...] et M. A..., intimés, demandent à la cour de :
- déclarer M. Y... irrecevable ou mal fondé dans son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et à M. A... solidairement, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la demande en nullité de l'assignation du 20 décembre 2015
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice' ;
Aux termes de l'article L. 222-2, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 'l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés' ;
La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation ; il en est ainsi de la réunion des lots entre les mains l'expropriant à la date de l'ordonnance d'expropriation ;
En cas de réunion de tous les lots de copropriété entre les mains d'une même personne, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'a vocation à régir la liquidation de la copropriété ; ainsi, la réunion de tous les lots d'une copropriété dans les mains d'un seul copropriétaire a pour effet de mettre fin à l'existence du syndicat, ainsi qu'aux pouvoirs du syndic, de sorte qu'à compter de cette date, le syndicat des copropriétaires n'a notamment plus qualité pour agir en justice en application de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 du juillet 1965, tandis qu'aucun ancien copropriétaire ne peut agir individuellement pour le compte de la copropriété ou à titre personnel en application de l'article 15, alinéa 2, de ce texte ;
La personnalité morale du syndicat des copropriétaires subsiste pour les besoins de sa liquidation et seule une assemblée générale tenue entre tous les anciens copropriétaires après la disparition de la copropriété peut désigner à l'unanimité un liquidateur amiable pour représenter le syndicat ;
A défaut d'un vote désignant à l'unanimité des anciens copropriétaires un liquidateur amiable de la copropriété, celui-ci ne peut être désigné que par la justice à la demande de tout ancien copropriétaire pour les besoins de la liquidation de cette copropriété ;
En l'espèce, une ordonnance d'expropriation a été rendue le 6 décembre 2012 (pièce n° 1 de l'appelant, p. 5) transférant, à cette date, la propriété de la totalité des lots constituant la copropriété de l'immeuble du [...] à la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) ;
Il résulte de l'article L. 222-2, alinéa 1er, que la copropriété a disparu dès le 6 décembre 2012, date à laquelle l'intégralité des lots se sont trouvés réunis entre les mains de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), bénéficiaire de l'expropriation, avec pour conséquence la dissolution du syndicat, la perte de toute qualité pour agir du syndic, et la nécessité de faire procéder à la désignation d'un liquidateur amiable pour les besoins de la liquidation de cette copropriété ;
A cette date, M. A... a donc été dessaisi de ses fonctions de syndic, de sorte qu'il n'avait plus aucun pouvoir, après cette date, pour représenter le syndicat des copropriétaires, sauf à se faire régulièrement nommer liquidateur amiable de la copropriété par un vote le désignant à l'unanimité des anciens copropriétaires ;
Lors de l'assemblée du 31 juillet 2014 (pièce n° 17 des intimés, p. 1), où étaient présents M. A... et la SCI Pommardière de Paris représentée par M. D..., représentant seulement 303 tantièmes des anciens copropriétaires sur 1000, soit moins d'un tiers des anciens copropriétaires, M. A... s'est fait désigner, par la décision n° 2, 'en qualité de liquidateur non professionnel du syndicat à compter du 1er août 2014 pour une durée s'achevant le 31 juillet 2017 [...]' (p. 3) ;
Faute d'avoir été votée à l'unanimité des anciens copropriétaires, cette résolution n° 2 n'est pas valable, de sorte qu'elle ne confère aucun pouvoir à M. A... pour ester en justice pour le compte de la copropriété en liquidation comme il l'a pourtant fait à l'occasion de l'assignation du 20 décembre 2015, dont M. Y... sollicite la nullité dans le cadre de la présente procédure ;
Lors de l'assemblée du 14 octobre 2014 (pièce n° 23 des intimés, p. 1), où étaient présents des anciens copropriétaires représentant seulement 50 tantièmes sur 1000, M. A... s'est fait à nouveau désigner, par la résolution n° 4, '[...] liquidateur amiable [...] afin que ce dernier puisse représenter le syndicat des copropriétaires devant les instances judiciaires qu'il a lui-même saisi en tant que propriétaire' (p. 2) ;
Il résulte de ces éléments M. A... ne justifie pas de la régularité de sa désignation en qualité de liquidateur amiable de la copropriété en liquidation depuis le 6 décembre 2012 et donc d'un quelconque pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaire dans la présente procédure ;
Il convient d'ajouter qu'en cas de réunion de tous les lots de copropriété entre les mains d'une même personne, seule une assemblée générale tenue entre tous les anciens copropriétaires, après la disparition de la copropriété, peut désigner à l'unanimité un liquidateur amiable pour représenter le syndicat, de sorte qu'un ancien copropriétaire ne peut agir, à titre individuel, pour le compte de la copropriété en liquidation comme pour son propre compte, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 étant alors inapplicables, ni invoquer à son profit les règles de l'indivision de l'article 815-15 du code civil ou de la gestion d'affaires de l'article 1301 du code civil (ancien article 1372 du code civil) étant précisé, en outre, que M. A... ne peut agir, dans la présente procédure, cumulativement en qualité de liquidateur amiable du syndicat et à titre personnel en qualité d'ancien copropriétaire, voir à titre alternatif, en ce qu'il résulte des écritures mêmes des intimés que l'assignation du 20 décembre 2015 étant unique 'n'est pas divisible' (conclusions des intimés, p. 7) ;
Aussi, en raison de l'unicité de l'assignation querellée et de son caractère indivisible, qui n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés, il n'est pas possible de la déclarer nulle partiellement en ce qu'elle a été délivrée par M. A... en qualité de liquidateur amiable du syndicat et de la maintenir en ce qu'elle a été délivrée par lui, à titre personnel, en qualité d'ancien copropriétaire, sauf à priver de tout effet l'irrégularité de fond affectant cette assignation tenant au défaut de pouvoir de M. A... de représenter à quel que titre que ce soit la copropriété en liquidation ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient, infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2015, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [...] et M. A... à M. Y... ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le syndicat des copropriétaires du [...] et M. A..., parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
L'équité commande de condamner M. A... à payer à M. Y... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que M. Y... ne forme aucune demande, à ce titre, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Enfin, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [...] et de M. A... présentée sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [...] et M. A... à M. Y... ;
Condamne M. A... à payer à M. Y... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [...] et M. A... aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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