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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-15.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.929

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Citergaz, société anonyme, dont le siège social est à Civray (Vienne), route de Saint-Pierre d'Exideuil, anciennement Ateliers Citergaz Civray, 2°/ la Compagnie Industrielle et Financière ACE, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit : 1°/ de la société Butagaz, (anciennement URG), société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ de la société Cofidep, aux droits de Ripolin, société anonyme, dont le siège est à La Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour Aurore, place des Reflets, 3°/ du Centre Etudes et Prévention "CEP", société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 4°/ de la société Shell Chimie, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5°/ de la société des Vernis Valentine, société anonyme dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Citergaz et de la Compagnie Industrielle et Financière ACE, de Me Pradon, avocat de la société Butagaz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cofidep, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Vernis Valentine, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Citergaz et Compagnie Industrielle et Financière ACE de leur désistement envers le CEP et la société Shell Chimie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988, n° 85-14205) que la société Butagaz, venant aux droits de la société URG, s'approvisionnait auprès des sociétés Citergaz et Compagnie Industrielle et Financière ACE (société ACE) en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients ; que jusqu'en 1969 les réservoirs fabriqués par les sociétés Citergaz et ACE étaient protégés contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par le fabricant contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes construites de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la nomination d'un expert la société Butagaz a assigné les sociétés Citergaz et ACE en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont appelé en garantie la société Cofidep, venant aux droits de sociétés successivement dénommées Peintures de la Seine, Helic Van Cauwenberghe et Ripolin, ainsi que la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine), ses fournisseurs de peinture ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation, dite "wash-primer", entre le métal et le film de peinture ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé un premier jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Cofidep et qu'infirmant un second jugement sur le fond, elle a déclaré les sociétés Citergaz et ACE responsables pour moitié du préjudice subi par la société Butagaz, condamné la société Cofidep et la société Vernis Valentine à garantir la société Citergaz des condamnations qui seront mises à sa charge à concurrence pour chacune d'elles, du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anti-corrosion composée au moyen de produits livrés par elles et ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Citergaz et ACE font grief à l'arrêt "d'avoir rejeté l'exception de péremption", alors, selon le pourvoi, d'une part, que les appels à l'audience qui ne résultent pas d'une initiative des parties ne constituent pas des actes interruptifs d'instance ; que la cour d'appel qui relève par adoption de motifs que les différents appels à l'audience sont la suite de décisions juridictionnelles antérieures devait en déduire que ces actes ne constituaient pas des diligences des parties seules interruptives d'instance ; qu'en énonçant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence interrompant le délai de péremption d'instance ; qu'en relevant néanmoins que la demande de renvoi ou l'acquiescement fait par les parties à l'audience interrompaient l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les sociétés ACE et Citergaz avaient dans leurs conclusions d'appel formé un appel incident contre le jugement du 7 février 1984 en invoquant à nouveau la péremption qu'elles avaient déjà soulevée en première instance ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exception de péremption soulevée par la société Cofidep était irrecevable par suite du dépôt de ses conclusions au fond du 11 janvier 1980, sans rechercher si l'exception de péremption soulevée par les sociétés ACE et Citergaz en raison de l'absence d'acte interruptif d'instance avant le 11 janvier 1980 n'était pas recevable et fondée ; qu'elle a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque l'instance principale et l'instance en garantie ne sont pas liées par un lien de dépendance directe et nécessaire, les diligences accomplies dans l'une des instances n'interrompent pas le délai de péremption de l'autre instance ; qu'en se bornant à relever que les diligences accomplies par les sociétés Cofidep, vernis Valentine et Ripolin, appelées en garantie avaient interrompu le délai biennal sans rechercher si ces actes interrompaient non seulement l'instance en garantie mais aussi l'instance principale opposant les sociétés ACE et Citergaz à la société Butagaz, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Citergaz ayant soutenu, en cause d'appel, qu'il existait un lien d'indivisibilité entre l'instance principale et l'instance en garantie, le moyen, en sa quatrième branche, est incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué par des motifs propres et non par ceux des premiers juges que critiquent les première et deuxième branches ; que celles-ci sont donc inopérantes ; Attendu, enfin, que la société Citergaz ayant conclu qu'il y avait lieu, au cas où l'exception de péremption soulevée par la société Cofidep serait accueillie, de "l'appliquer tant à l'instance principale qu'aux appels en garantie" en raison de l'indivisibilité existant, selon elle, entre ces diverses instances, la cour d'appel, en écartant cette prétention de la société Cofidep a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Citergaz et ACE font encore grief à l'arrêt de les avoir déclarées responsables pour moitié du préjudice subi par la société Butagaz alors, selon le pourvoi, que si l'acheteur est responsable de la conception du produit ou du choix des matériaux il ne peut agir contre le vendeur qu'en cas de défaut de conformité et non lorsque le vice résulte d'un choix délibéré de l'acquéreur ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Butagaz était intervenue directement auprès des fournisseurs de la société Citergaz et qu'elle avait "en connaissance de cause" expressément prévu l'application du nouveau procédé de peinture dans le cahier des charges auquel la société Citergaz devait se conformer ne pouvait dès lors retenir une part de responsabilité à la charge de cette dernière ; qu'en déclarant que la société Citergaz avait commis une faute engageant sa responsabilité la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Butagaz était intervenue directement auprès des fournisseurs de la société Citergaz qu'elle a mis en concurrence de façon pressante pour qu'ils aboutissent dans leurs recherches et que les cahiers des charges des marchés annuels de fournitures passés avec cette société prévoyaient expressément, à partir de 1970, l'application du revêtement polyuréthane bien que sa résistance à la corrosion n'eût pas été suffisamment éprouvée, l'arrêt ajoute que le comportement de la société Citergaz n'a pas été passif ; que celle-ci a elle-même reconnu dans une lettre adressée à une autre compagnie pétrolière avoir "étudié" un nouveau procédé polyuréthane ; que la demande d'homologation de la garantie de dix ans contre la corrosion déposée auprès d'un organisme professionnel par un fabricant de peinture faisait état de travaux à exécuter pour son compte en tant que maître de l'ouvrage et qu'elle a accepté sans réserve d'appliquer le nouveau procédé et même de le garantir contre les effets du temps ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la société Citergaz ne s'était pas bornée à exécuter les instructions de son client mais qu'elle avait été associée aux décisions prises, la cour d'appel a pu décider que les sociétés Citergaz et ACE avaient engagé leur responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que les sociétés Citergaz et ACE font encore grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leur action récursoire dirigée contre la société Cofidep et la société Vernis Valentine alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut limiter ou exclure l'obligation à garantie du fournisseur envers l'entrepreneur lui-même condamné au profit de l'acquéreur que si ce dernier avait été en mesure de déceler au moment de la vente, les vices de la chose vendue ; qu'en se bornant à relever que le recours de la société Citergaz contre la société Cofidep ne pouvait être que partiellement accueilli compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives sans préciser la nature de la faute de la société Citergaz ni rechercher si celle-ci avait été à même de déceler le vice du produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel les sociétés Citergaz et ACE avaient soutenu qu'elles n'étaient pas des professionnels de même spécialité que les fabricants de peinture et qu'en conséquence aucune exclusion ou limitation de garantie ne pouvait leur être opposée ; qu'en retenant une "faute" de la société Citergaz limitant l'obligation à garantie des fournisseurs de peinture au quart des dommages sans répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le juge ne peut limiter ou exclure l'obligation à garantie du fournisseur envers l'entrepreneur lui-même condamné au profit de l'acquéreur que si ce dernier avait été en mesure de déceler au moment de la vente, les vices de la chose vendue ; qu'en se bornant à relever que le recours de la société Citergaz contre la société Vernis Valentine ne pouvait être partiellement accueilli compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives sans préciser la nature de la faute de la société Citergaz ni rechercher si celle-ci avait été à même de déceler le vice du produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel les sociétés Citergaz et ACE avaient soutenu qu'elles n'étaient pas des professionnels de même spécialité que les fabricants de peinture et qu'en conséquence aucune exclusion ou limitation de garantie ne pouvait leur être opposée ; qu'en retenant une "faute" de la société Citergaz limitant l'obligation à garantir des fournisseurs de peinture au quart des dommages sans répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune clause limitative ou exclusive de garantie n'ayant été opposée aux sociétés Citergaz et ACE la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée sur la solution du litige ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les sociétés Citergaz et ACE, qui ne pouvaient ignorer les conditions de délivrance des certificats d'homologation de garantie remis à des fabricants de peinture par un organisme professionnel ne possédant pas les moyens d'effectuer des essais, ont accepté sans réserve d'appliquer un nouveau procédé et même de le garantir contre la corrosion pendant dix ans "au seul vu" des dires de certains de ces fabricants et sur la base d'études incomplètes ; qu'ayant ainsi précisé la nature de la faute imputée aux sociétés Citergaz et ACE, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle a fondé la condamnation des sociétés Cofidep et Vernis Valentine non sur la garantie légale des vices cachés mais sur un manquement de ces sociétés à leur obligation d'informer leur cocontractant des risques inhérents à l'utilisation de leurs produits, la cour d'appel, à laquelle il n'est pas reproché d'avoir méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Citergaz et la Compagnie Industrielle et Financière ACE, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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