Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
(no 18/341 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/18445 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B4EUR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Janvier 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 14/16708 - Jugement du 22 mai 2014 - tribunal de grande instance de Meaux RG 11/03843
APPELANTE
Madame Sonia-Marie Y...
née le [...] à LE PERREUX SUR MARNE (94)
Demeurant [...]
Représentée par Me I... Z... de l'H... Z... & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMES
Monsieur Gérard Louis Robert A...
né le [...] à [...]
Demeurant [...]
Madame Denise Georgette Céline B... épouse A...
née le [...] à [...]
Demeurant [...]
Représentés par Me Marie-Dominique C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
Ayant pour avocat plaidant Me Severine D... de la SELARL D... G... avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. F... E... Président de la chambre, et M. Gilles Dominique, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. E... F..., Président
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. E... F..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 8 septembre 2010, Mme Y... a acheté un pavillon à M. et Mme A.... Se plaignant de la nécessité de faire procéder à des travaux de raccordement aux réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité imprévus, elle a assigné les vendeurs en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mai 2014, rectifié par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté Mme Y... de ses demandes relatives au raccordement de son habitation au réseau d'assainissement et condamné M. et Mme A... à lui payer la somme de 16 211,59 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 janvier 2016, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 avril 2017 (Civ. 3ème, pourvoi no 16-14.724), la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 16 211,59 euros le préjudice financier subi par Mme Y... au motif que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... qui se fondait sur de nouveaux éléments de preuve, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme Y... fait valoir qu'au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, elle avait demandé l'indemnisation des frais de remise en état de l'allée menant vers son habitation pour une somme de 13 950 euros HT, soit 14 717,25 euros TTC, que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'une simple remise en état mais d'une amélioration de l'allée par la pose d'enrobé alors qu'auparavant il s'agissait d'un chemin de terre. Elle soutient que le tribunal a confondu deux photographies avant travaux versées aux débats avec des photographies prises pendant et après les travaux. Elle indique établir en outre par deux attestations que cette allée était goudronnée avant les travaux qu'elle a été contrainte de réaliser.
Elle conclut en conséquence à la condamnation solidaire de M. et Mme A... à lui payer la somme de 13 950 euros HT, actualisée au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du jugement du 22 mai 2014 et celle de l'arrêt à intervenir, outre la TVA au taux en vigueur à la date de cet arrêt.
Elle réclame en outre une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme A... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Y... à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que si l'allée était goudronnée, l'état de l'enrobé était très dégradé.
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que l'allée menant vers l'habitation de Mme Y... était goudronnée ; qu'au titre de la remise en état de cet allée, il y a lieu de condamner M. et Mme A... à payer à Mme Y... le coût de remise en état qui s'élève, selon les justificatifs produits, à la somme de 13 950 euros HT ; qu'il convient en outre de les condamner à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu'il limite à la somme de 16 211,59 euros le préjudice financier subi par Mme Y... ,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. et Mme A... à payer à Mme Y..., outre la somme de 16 211,59 euros, la somme de 13 950 euros HT, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 22 mai 2014 et celle du présent arrêt, augmentée de la TVA applicable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme A... de leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Z... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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