Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHBY
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN, R.G. n° 21/00008, en date du 11 juillet 2023,
APPELANTS :
Madame [R] [G] veuve [O], épouse [A]
née le 04 Avril 1943 à [Localité 10] (55), domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [V] [O]
né le 27 Novembre 1964 à [Localité 16] (55), domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 16] (55), domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Décembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un bail notarié en date du 18 avril 2005, M. [W] [C] exploite diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 14] (55) cadastrées :
- section ZE n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 13]' pour 6ha 01a 40ca, en nature de pré,
- section ZE n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 12]' pour 1ha 19a 59ca, en nature de pré,
- section ZD n°[Cadastre 1] lieudit ' [Localité 9]' pour 39a 70ca, en nature de terre,
- les 63 251/66 251èmes de la section ZE n°[Cadastre 4], lieudit '[Localité 12]' pour 6ha 32a 51ca, excluant l'étang.
Soit un total de 13ha 93a 20ca.
Ces parcelles appartiennent en usufruit à Mme [R] [A] née [G] et en nu-propriété à son fils M. [V] [O].
Le bail prévoit une servitude de passage au profit du bailleur pour lui permettre d'accéder à l'étang sur une largeur de 3 mètres.
Une clôture était implantée le long de l'étang afin de le délimiter de la parcelle exploitée par M. [C] en nature de pré. A la demande des propriétaires, M. [C] a enlevé ses bêtes courant de l'automne 2020 pour leur permettre de passer pour aller curer l'étang. Il leur reproche de ne pas avoir simplement curé l'étang mais de l'avoir agrandi et d'avoir retiré la clôture qui se trouvait autour ainsi que d'avoir épandu sur l'ensemble de la parcelle la terre qu'ils avaient retirée de l'étang.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2021, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux et a, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonné à Mme [A] et M. [O] de faire procéder aux travaux de remise en état suivants sur la parcelle ZE n°[Cadastre 4], lieudit '[Localité 12]' située à [Localité 14], et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision :
- retrait (ou mélange) de la terre étendue sur la parcelle,
- nivellement de la parcelle,
- remise en herbe de la parcelle,
- pose d'une clôture délimitant la partie exploitable de la parcelle de la zone de l'étang,
- condamné M. [O] et Mme [A] au paiement de la somme de 800 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, y compris le coût du constat d'huissier.
M. [O] et Mme [A] ont fait appel de cette ordonnance le 29 mars 2021.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Nancy a entièrement confirmé cette ordonnance.
Parallèlement à l'instance en référé, M. [C] a, par requête déposée le 13 avril 2021, saisi au fond le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun afin de voir condamner les bailleurs à réaliser les travaux et à l'indemniser de son préjudice.
Le greffe du tribunal a convoqué les parties à l'audience de conciliation, au cours de laquelle a été constatée l'absence d'accord entre les parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.
M. [C] a demandé au tribunal de condamner solidairement M. [O] et Mme [A] à lui assurer une jouissance paisible de la surface de 6ha32a51ca dans la parcelle ZE n°[Cadastre 4] dont 2,60 ha en herbe, de les condamner à remettre en état d'usage cette parcelle en retirant la terre étendue sur la parcelle avec remise en herbe sur 2,60 ha, en procédant au nivellement de la parcelle et à la pose de clôture afin de délimiter la surface de 2,60 ha en herbe par rapport à l'étang, de dire qu'une fois la surface restituée, un mesurage de la surface de 6ha 32a 51ca dans la parcelle ZE n°[Cadastre 4] dont 2,60 ha en herbe sera réalisé par un geométre aux frais exclusifs de M. [O] et Mme [A]. M. [C] a également demandé au tribunal la condamnation solidaire de M. [O] et de Mme [A] à lui verser 3 832,30 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l'absence d'exploitation du foncier en 2021 et 2022, de prononcer le débouté de la demande reconventionnelle en résiliation du bail et expulsion, et leur condamnation solidaire à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] et Mme [A] ont demandé au tribunal de de déclarer M. [C] irrecevable à agir à leur encontre, à titre subsidiaire de rejeter les demandes à l'encontre de M. [O], en tout état de cause de constater que le tribunal n'était saisi d'aucune demande initialement et de déclarer irrecevables les nouvelles demandes, de constater que par déclaration lors de l'audience du 10 septembre 2021, M. [C] a renoncé à toute demande indemnitaire. Ils ont demandé également au tribunal de débouter M. [C], de dire qu'il n'y a pas lieu a exécution provisoire, de le condamner à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre reconventionnel, ils ont sollicité du tribunal la résiliation du bail en cause et l'expulsion de M. [C] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a :
- constaté que le tribunal est valablement saisi de l'ensemble des demandes formulées par M. [C],
- condamné solidairement M. [O] et Mme [A] à :
- devoir assurer une jouissance paisible de la surface de 6ha 32a 51 ca dans la parcelle ZE n°[Cadastre 4] à M. [C],
- à remettre en état d'usage cette parcelle en remettant en herbe la surface de 2,60 ha en semant, après nivelage et drainage, et en posant une clôture afin de délimiter la zone de l'étang sur la surface initiale de 30 ares,
- rejeté la demande aux fins de mesurage de la parcelle après travaux,
- rejeté la demande aux fins de résiliation du bail rural pour sous-location,
- condamné solidairement Mme [A] et M. [O] au paiement de la somme de 3 832,28 euros à M. [C] en réparation de son préjudice,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement Mme [A] et M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2023, Mme [A] et M. [O] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun en ce qu'il constate être valablement saisi de l'ensemble des demandes formulées par M. [C], en ce qu'il les condamne à devoir assurer une jouissance paisible de la surface de 6ha32a51 ca dans la parcelle ZE n° [Cadastre 4] à M. [C], à remettre en état d'usage cette parcelle en remettant en herbe la surface de 2,60 ha en semant, après nivelage et drainage, en posant une clôture afin de délimiter la zone de l'étang sur la surface initiale de 30 ares, en ce qu'il rejette la demande aux fins de mesurage de la parcelle après travaux, rejette la demande aux fins de résiliation du bail rural pour sous-location , en ce qu'il les condamne solidairement au paiement de la somme de 3 832,28 euros à M. [C] en réparation de son préjudice, et en ce qu'il rejette les autres demandes et les condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites du 21 novembre 2023, reprises oralement lors de l'audience du 23 novembre 2023, M. [O] et Mme [A] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (sauf celle par laquelle est rejetée la demande aux fins de mesurage de la parcelle après travaux) et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Déclarer [W] [C] irrecevable à agir à l'encontre de [V] [O],
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes de [W] [C] à l'encontre de [V] [O],
En tout état de cause,
- Débouter [W] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Résilier, dans son intégralité, le bail reçu par acte authentique le 18 avril 2005 dont [W] [C] est titulaire, portant sur les parcelles sises à [Localité 14] (55) sections ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 6], ZD[Cadastre 1], ZD [Cadastre 2],
- Ordonner l'expulsion de [W] [C] et de tous occupants de son chef, desdites parcelles sous astreinte de 200 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner [W] [C] à payer à [V] [O] et à [R] [G], veuve [O], épouse [A], chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner [W] [C] à payer à [V] [O] et à [R] [G], veuve [O], épouse [A], chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner [W] [C] aux dépens.
A l'appui de leur appel, M. [O] et Mme [A] exposent notamment :
- que le nu-propriétaire n'est pas légalement tenu des obligations de l'usufruitier, qui est le seul bailleur, de sorte que l'action dirigée par M. [C] contre M. [O], nu-propriétaire, est irrecevable et mal fondée,
- que M. [C] reconnaît qu'une clôture a été mise en place par Mme [A], que certes il conteste l'emplacement de cette clôture, mais sans rapporter la preuve qu'elle serait mal placée,
- que M. [C] ne justifie pas non plus des pertes dont il se plaint, ni en ce qui concerne les primes PAC, ni en ce qui concerne les contrats de prise de bêtes en pension,
- que M. [C] ne justifie pas de la réalité de la prise de pension de bêtes, notamment du fait qu'il avait bien la charge de ces animaux, de sorte que cette prise de pension s'analyse en fait en une sous-location prohibée qui doit être sanctionnée par la résiliation du bail.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 23 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les consorts [A]-[O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] fait valoir notamment :
- que l'action contre le nu-propriétaire n'est pas irrecevable, la circonstance que l'usufruitier ait seul la qualité de bailleur déterminant seulement les limites de l'opposabilité de la décision,
- qu'en outre, ni M. [O] ni Mme [A] ne se sont opposés au saccage de la parcelle réalisé par le premier,
- qu'il résulte des PV de constat et des photos produites que les travaux effectués sur l'étang par M. [O] et Mme [A] ont occasionné des épandages de boue, de bourbes, d'eau et la création de sillons d'engin sur la totalité de la surface en herbe, et cela bien au-delà des 30 ares que le bailleur se réserve,
- que la pose de la nouvelle clôture a pour effet de le priver de la quasi-totalité de la surface en herbe, ce qui ressort des photos et attestations produites,
- que sur la partie en herbe de cette parcelle ZE n°[Cadastre 4], il fait pâturer des bovins qu'il prend en pension, ce qu'il n'a pu faire en 2021 et 2022, compte-tenu de l'état de la parcelle, années pour lesquelles il a également été privé des primes PAC et pour lesquelles il a payé un fermage sans contre-partie, d'où un manque à gagner de 1 916,15 euros en 2021 et du même montant pour 2022,
- qu'il justifie de la réalité de la prise en pension de bovins en produisant les factures de ces prises en pension, le registre EDE et des attestations de témoins, de sorte qu'aucune sous-location ne peut lui être reprochée, les appelants n'apportant d'ailleurs pas la moindre preuve de la sous-location qu'ils invoquent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action contre M. [O]
En cas de démembrement de la propriété, seul l'usufruitier a la qualité de bailleur. C'est sur lui, et non sur le nu propriétaire, que pèse en principe l'obligation de délivrance, de faire les travaux de réparation et de garantir au preneur une jouissance paisible de la chose louée.
Toutefois, cette règle d'imputation des responsabilités du bailleur au seul usufruitier n'est pas d'ordre public, le nu propriétaire pouvant s'engager solidairement avec l'usufruitier sur le respect des obligations du bailleur.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le tribunal paritaire, le contrat de bail conclu devant notaire le 18 avril 2005 désigne expressément en qualité de bailleurs Mme [A] et M. [V] [O] (page 1 de l'acte) et stipule tout aussi expressément (en page 2 de l'acte) que les personnes dénommées sous le vocable 'le bailleur', c'est-à-dire Mme [A] et M. [V] [O], agissent solidairement entre elles dans le cadre de ce bail.
Dès lors, M. [C] est bien fondé à se prévaloir de cette solidarité entre Mme [A] et M. [V] [O], qui ont décidé de se qualifier tous deux de bailleurs.
Par conséquent, l'action de M. [C] est recevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme [A] et contre M. [O]. Le jugement sera confirmé à cet égard
Sur l'obligation du bailleur de garantir au preneur une jouissance paisible
Le bailleur est obligé de garantir au preneur de jouir paisiblement de la chose louée pendant toute la durée du bail.
De même, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
En l'espèce, le bail conclu le 18 avril 2005 entre les parties stipule que sur les 6ha 62a 51ca de la parcelle sise à [Localité 14], cadastrée ZE n°[Cadastre 4], 6ha 32a 51 ca sont donnés en location, les propriétaires se réservant donc les 30 ares restant. Le bail précise également que 'le propriétaire, pour accéder à l'étang et ses abords se trouvant au fond de la parcelle ZE n°[Cadastre 4], en bordure de la parcelle voisine ZE n°[Cadastre 7], aura un droit de passage le long de la limite séparant les parcelles ZE n°[Cadastre 4] et ZE n°[Cadastre 5] sur la parcelle ZE n°[Cadastre 4] pour une largeur d'environ 3 mètres'.
M. [W] [C] reproche à M. [O] et Mme [A] d'avoir, à l'occasion des travaux de curage de leur étang, rendu 'inexploitable' la partie de la parcelle ZE n°[Cadastre 4] qui est en herbe (sur 2,60 hectares) dont il est locataire.
A l'appui de ce reproche, M. [W] [C] produit un PV de constat dressé le 18 décembre 2020 par Mme [X], commissaire de justice, dans lequel cette dernière indique notamment :
'J'ai constaté que l'étang avait été agrandi au-delà de l'ancienne clôture et qu'à cet endroit l'ensemble de la parcelle était recouvert de terre, de boue et d'eau.
Je me suis dirigée au fond de la parcelle en contournant l'étang présent sur la droite : j'ai pu constater que toute la parcelle était gorgée d'eau et même, par endroits, submergée d'eau ; de nombreux sillons d'engins étaient présents, le sol était composé uniquement de boues, de bourbes et de terre de telle sorte que je m'enlisais dans celui-ci au fur et à mesure de mon avancée.
Au fond de la parcelle ZE n°[Cadastre 4], j'ai également constaté que le sol était dans le même état que précédemment décrit et que la parcelle était là encore gorgée, submergée d'eau ; seule une petite bande de terre enherbée était encore présente à proximité de la clôture se trouvant sur la droite.
M. [W] [C] m'a de nouveau conduit au piquet du coin de l'ancienne clôture encore présent au fond de la parcelle; là étant, je me suis positionnée en face du piquet de coin où devait se prolonger la clôture anciennement existante ; j'ai alors constaté que l'étang avait été agrandi au-delà de l'ancienne clôture et qu'à cet endroit l'ensemble de la parcelle était recouvert de terre, de boue et d'eau ; j'ai constaté que l'herbe était totalement recouverte d'un monticule de terre et qu'à cet endroit le sol a été en conséquence surélevé'.
Pour illustrer ses descriptions, le commissaire de justice instrumentaire a incorporé à son PV de constat de nombreuses photographies. Leur examen permet de constater qu'en effet, des terres ont été répandues sur de grandes surfaces autour de l'étang re-creusé et re-dessiné. L'ampleur de ces déversements de terres est telle qu'une grande partie des 2,60 hectares d'herbage apparaît recouverte de boue. En outre, de nombreuses ornières sont visibles (bien au-delà de l'assiette du droit de passage prévu par le bail) et d'importantes flaques d'eau donnent à ce parc un aspect de marécage.
M. [C] produit un second PV de constat, dressé le 14 avril 2022 par Mme [X], commissaire de justice. Suivant ce nouveau constat et à l'examen des photos qui l'illustrent, les grandes surfaces constituées de boues ont disparu, l'ensemble de la parcelle est recouverte d'herbe. Seule subsiste des flaques d'eau formant une petite zone marécageuse, sans qu'il soit possible de savoir, au vu de ce seul constat, si ces flaques d'eau sont permanentes ou si elles se sont formées temporairement à la suite de précipitations récentes. Compte-tenu de cette évolution de l'état des lieux, il n'y a plus lieu de condamner le bailleur à remettre la parcelle en herbe. En outre, en l'absence de production de tout état des lieux réalisé lorsque le bail a commencé (ou en tout cas antérieur aux travaux de curage), il n'est pas établi que la parcelle était, à l'origine, parfaitement plane, drainée et exempte de toute zone humide. Il convient donc de rejeter la demande de M. [C] tendant à voir condamner la bailleresse à niveler, drainer et re-semer en herbe la parcelle litigieuse.
En revanche, il ressort du constat réalisé le 14 avril 2022 qu'une clôture faite de piquets de bois et de grillage a été érigée autour de l'étang sur la parcelle ZE n°[Cadastre 4], une clôture d'une largeur d'environ 35 mètres sur une longueur d'environ 236 mètres, soit une surface d'environ 80 ares. Cette surface prélevée par le bailleur sur la superficie de la parcelle ZE n°[Cadastre 4] dépasse largement la surface qu'il s'était réservé aux termes du bail, soit 30 ares.
M. [O] s'étant volontairement engagé en qualité de bailleur, solidairement avec Mme [A], il est tenu avec elle de garantir la jouissance paisible du preneur.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [O] et Mme [A] à déposer la clôture existante et à édifier une nouvelle clôture autour de l'étang de façon à limiter l'emprise clôturée à une surface de 30 ares, conformément aux termes du bail. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance
La parcelle ZE n°[Cadastre 4] est, suivant l'acte de bail, d'une superficie de 6ha 62a 51ca, dont 6ha 32a 51ca donnés en location à M. [C].
Les travaux effectués par les propriétaires à la fin de l'année 2020 ont rendu inexploitable en 2021 une partie de la superficie de cette parcelle donnée à bail, notamment du fait des dépôts de terre et de boue sur le sol enherbé, l'herbe dont se nourrissent les bovins étant ainsi rendue inaccessible.
Toutefois, il ressort des clichés photographiques illustrant le PV de constat du 18 décembre 2020 que cet épandage de terres n'a pas été pratiqué sur la totalité des 6ha 32a 51ca donnés en location, mais seulement sur une partie, évaluée à environ deux hectares suivant les termes de l'arrêt du 27 janvier 2022 produit aux débats.
Cette privation d'une superficie d'environ deux hectares a empêché M. [C], au vu des pièces produites (notamment l'attestation de Mme [D] [B], gérante de la SCEA qui donne à M. [C] les bêtes en pension), de prendre en pension 6 génisses en 2021, soit un manque à gagner de 6 x 150 euros = 900 euros.
Pour cette même année 2021, il n'a pu déclarer la surface de prairie perdue au titre des primes de la politique agricole commune, soit une perte de 2 hectares x 216,98 euros = 433,96 euros.
Enfin, il a réglé 5 000 euros en 2021 pour une superficie de 43 hectares, alors qu'il n'a pu exploiter que 41 hectares, soit un trop-versé de 5 000 euros / 43ha = 116,28 euros x 2 = 232,56 euros.
Sur l'année 2021, la perte de jouissance subie par M. [C] lui a donc occasionné un préjudice économique global de 1 566,52 euros.
Pour l'année 2022, le PV de constat du 14 avril 2022 montre que l'herbe avait repoussé sur les surfaces qui, en 2021, avaient été recouvertes de terre et de boues. La parcelle a donc pu être exploitée en pâture en 2022, hormis sur la surface engrillagée de 80 ares, dont 30 ares sont soustraits à la location de façon licite, la privation de jouissance illicite n'étant que d'environ 50 ares, soit le quart du préjudice subi en 2021 : 1 566,52 euros / 4 = 391,63 euros.
Par conséquent, M. [O] et Mme [A] seront condamnés solidairement à payer à M. [C] au titre de sa perte de jouissance subie en 2021 et 2022 des dommages et intérêts à hauteur de 1 566,52 euros + 391,63 euros = 1 958,15 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite.
M. [O] et Mme [A] soutiennent que M. [C] ne procède pas à la prise en pension de bovins, mais à la sous-location de la parcelle au profit du ou de propriétaires des bovins.
M. [O] et Mme [A] ne produisent pas la moindre pièce pour démontrer qu'il s'agit d'une sous-location plutôt que d'une prise de bêtes en pension.
Pour sa part, M. [C] produit les factures qu'il a adressées de 2015 à 2020 à la SCEA de [Localité 17], pour la prise de pension de 6 ou 7 bovins selon les années. Les factures mentionnent bien la prise de pension, et non la mise à disposition ou location de parcelles. Il produit également l'attestation de l'EDE 55 (établissement de l'élevage de la Meuse) selon laquelle il a bien déclaré une activité de prise de pension de bovins de 2015 à 2020.
En outre, M. [C] produit une attestation de M. [T] [M] qui déclare 'avoir vu M. [C] soigner les bovins durant la saison de pâture'. Certes, cette attestation ne comporte pas la mention écrite de la main du témoin selon laquelle elle 'pourra être produite en justice' et il reconnaît 'qu'une fausse déclaration de sa part pourrait l'exposer à des sanctions pénales', mais ces formules pré-imprimées figurent néanmoins en-tête de la déclaration manuscrite qu'il a rédigée et signée (à laquelle il a joint la photocopie de sa carte nationale d'identité). Cette attestation ne saurait donc être déclarée nulle ou écartée des débats. Il convient au contraire de tenir compte de ce témoignage selon lequel M. [C] s'occupait des bovins pris en pension.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sous-location invoquée par M. [O] et Mme [A] n'est nullement établie et que la preuve d'un motif de résiliation n'est nullement rapportée. Aussi, le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [A] de leur demande résiliation du bail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] et Mme [A], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [A] :
- à remettre en herbe la parcelle ZE [Cadastre 4] sur une surface de 2,60 ha après nivelage et drainage,
- à payer à M. [C] la somme de 3 832,28 euros en réparation de son préjudice,
Et, statuant à nouveau sur ces deux points :
Dit n'y avoir plus lieu de procéder au semis en herbe de la parcelle après nivelage et drainage,
Condamne solidairement M. [O] et Mme [A] à payer à M. [C] la somme de 1 958,15 euros en réparation de son préjudice,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, y ajoutant,
Déboute M. [O] et Mme [A] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] et Mme [A] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] et Mme [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.