Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-44.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.947
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nizamettin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par cour d'appel de Caen (3eme chambre sociale), au profit de la société l'Aiglonne de Reboisement, dont le siège est .... 94, 61303 L'Aigle cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., ouvrier-forestier-paysagiste au service de la société l'Aiglonne de Reboisement depuis le 14 mars 1988 a été désigné le 13 janvier 1992 par l'Union départementale CGT pour la représenter lors de la mise en place des élections de délégués du personnel, dont elle avait réclamé l'organisation à l'employeur ;
qu'ayant été licencié le 14 avril 1992, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite de sorte que la juridiction des référés ne pouvait en connaître, l'arrêt attaqué a retenu que la société l'Aiglonne de Reboisement n'employant que quatre salariés et qu'aucune décision du tribunal d'instance n'ayant consacré préalablement l'existence d'une unité économique et sociale entre cette société et la société Chemin environnement, l'élection de délégués du personnel n'était pas obligatoire, de sorte que la protection de l'article L. 425-1, alinéa 8 du Code du travail ne s'appliquait pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, peu important l'existence d'une unité économique et sociale, si l'intéressé bénéficiait de la protection prévue par le second des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société l'Aiglonne de Reboisement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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