Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01390
Date de décision :
18 décembre 2024
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SF/LC
Numéro 24/03872
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/12/2024
Dossier : N° RG 24/01390
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AG
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[C] [U],
[W] [Z]
C/
S.A.R.L. MACONNERIE [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
né le 20 Août 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [Z]
née le 11 Octobre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. MACONNERIE [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/02329
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés des 26 juin et 05 juillet 2021, les consorts [U]/[Z] ont confié les travaux de rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 7] (64) à l'EIRL [R], pour respectivement 12 500 € et 5 000 €.
Le 08 novembre 2021, la SARL MAÇONNERIE [R] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 904 858 958.
L'activité de l'EIRL [R] a pris fin le 31 décembre 2021.
Par courriel du 14 mai 2022, la SARL MAÇONNERIE [R] a adressé aux consorts [U]/[Z] une facture d'un montant de 8 000 € correspondant au solde du marché de travaux.
Par actes du 12 décembre 2023, la SARL MAÇONNERIE [R] a fait assigner les consorts [U]/[Z] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde des travaux et de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1582 et 1344-1 du code civil.
Par conclusions d'incident du 29 janvier 2024, les consorts [U]/[Z] ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes de la SARL MAÇONNERIE [R] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Suivant ordonnance contradictoire du 02 mai 2024 (RG n°23/02329), le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées,
- déclaré recevable la SARL MAÇONNERIE [R] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 904 858 958,
- rejeté la demande d'injonction de production de pièce formulée par la SARL MAÇONNERIE [R],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] et Mme [Z] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que la SARL MAÇONNERIE [R] a qualité et intérêt à agir du fait de la signature par M. [U] d'un devis établi par la SARL MAÇONNERIE [R] le 28 novembre 2021, d'échanges de mails avec la SARL MAÇONNERIE [R], des factures envoyées par la SARL MAÇONNERIE [R], de l'assignation en référé expertise délivrée par M. [U] et Mme [Z] à la SARL MAÇONNERIE [R], l'ensemble de ces éléments attestant de ce qu'une nouvelle relation contractuelle est née entre les parties suite à la radiation de l'EIRL [R], et de ce que les consorts [U]/[Z] ne pouvaient ignorer avoir contracté avec la SARL MAÇONNERIE [R],
- que l'indication d'un numéro erroné de RCS dans l'assignation délivrée par la SARL MAÇONNERIE [R] est sans incidence dès lors qu'aucune demande de nullité de l'assignation n'est formulée par les consorts [U]/[Z] et que cette erreur a été régularisée par la SARL MAÇONNERIE [R] par conclusions ultérieures,
Par déclaration du 13 mai 2024 (RG n°24/01390), M. [C] [U] et Mme [W] [Z] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance SAUF en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'injonction de production de pièce formulée par la SARL MAÇONNERIE [R] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 904 858 958,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, M. [C] [U] et Mme [W] [Z], appelants, entendent voir la cour:
Sur l'appel principal :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir, en ce qu'elle a déclaré recevable la SARL MAÇONNERIE [R], en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle les a condamnés aux entiers dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, et du défaut de qualité de la SARL MAÇONNERIE [R], que ce soit celle portant dans l'assignation le numéro 892 829 383, ou celle inscrite sous le numéro 904 858 958 ainsi qu'elle apparaît dans les conclusions d'incident postérieures,
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la SARL MAÇONNERIE [R], qu'il s'agisse de celle figurant dans l'assignation sous le numéro 892 829 383, ou qu'il s'agisse de la SARL MAÇONNERIE [R], figurant alors sous le numéro 904 858 958,
- condamner la SARL MAÇONNERIE [R] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL MAÇONNERIE [R] aux entiers dépens de l'incident, tant ceux de première instance que ceux exposés devant la cour,
Sur l'appel incident :
- voir la SARL MAÇONNERIE [R] déboutée de son appel,
- débouter alors la SARL MAÇONNERIE [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL MAÇONNERIE [R] de sa demande au titre des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] et Mme [Z] font valoir, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile :
- que la SARL MAÇONNERIE [R] inscrite sous le numéro 892 829 383, telle qu'elle figure dans l'assignation au fond, n'a ni intérêt ni qualité à agir en ce qu'elle n'existe pas,
- que la SARL MAÇONNERIE [R], inscrite sous le numéro 904 858 958, n'a pas qualité et intérêt à agir à leur encontre en l'absence de tout lien de droit démontré avec eux, cette société ayant été créée le 08 novembre 2021, et ne résultant pas de la transformation de l'EIRL, et aucun devis ou facture n'émanant de la SARL MAÇONNERIE [R] immatriculée sous le numéro 904 858 958,
- qu'ils ne peuvent pas plus être liés contractuellement à l'EIRL [R] radiée,
- que la facture du 15 mars 2022 n'établit aucune relation contractuelle entre les parties en ce qu'elle ne vaut pas contrat, est incompréhensible et illisible, et ne correspond à aucun devis, marché, ou avenant signé,
- que rien ne les obligeait à soulever la nullité de l'assignation au fond pour vice de forme,
- que les dispositions relatives à la novation ne sont pas applicables dès lors qu'il n'y a ni changement du créancier ni modification de l'obligation,
- qu'ils ont assigné la SARL MAÇONNERIE [R] en référé sous un numéro d'identification erroné du fait de la confusion véhiculée par elle alors qu'ils sont non professionnels,
- que la demande de la SARL MAÇONNERIE [R] de voir réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infondée et injustifiée.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la SARL MAÇONNERIE [R], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- débouter en conséquence les consorts [U]/[Z] de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- réformer partiellement l'ordonnance et faire droit à son appel incident, et en conséquence condamner M. [U] et Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner les consorts [U]/[Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL MAÇONNERIE [R] fait valoir, au visa des articles 122 et 648 du code de procédure civile :
- qu'il existe un lien de droit entre les consorts [U]/[Z] et la SARL MAÇONNERIE [R], dès lors que le devis du 21 novembre 2021, les factures du 28 novembre 2021 (signée par les consorts [U]/[Z]) et du 14 mai 2022, et le reçu de paiement du 21 janvier 2022 leur ont été adressés à l'entête de la SARL MAÇONNERIE [R], qu'ils ont été informés du changement à venir de forme juridique de l'EIRL [R] par courriel du 07 octobre 2021, et qu'ils ont eux-mêmes délivré leur assignation en référé à son encontre, laquelle précise que l'EIRL a été radiée,
- que l'erreur matérielle de numéro de RCS dans la facture du 28 novembre 2021 et dans l'assignation au fond, visant le numéro de SIREN de l'EIRL, n'a aucune incidence sur son intérêt et sa qualité à agir, l'indication du numéro de RCS n'étant pas prescrite comme condition de validité d'une assignation, et ce défaut de mention ne pouvant en tout état de cause être sanctionné que par la nullité de l'assignation, qui n'est pas demandée, et étant régularisable en cours de procédure, ce qui a été fait par conclusions d'incident,
- que le lien de droit entre les parties est en tout état de cause consacré par la novation du contrat, la succession de contrats ou la transmission d'une obligation d'une personne à une autre,
- que l'incident introduit par les consorts [U]/[Z] est révélateur de leur mauvaise foi de sorte qu'elle ne pouvait être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la SARL MAÇONNERIE [R] à agir contre M. [U] et Mme [Z] :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité , défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ) :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Il n'est donc pas prescrit à peine de nullité que le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de la personne morale soit indiqué dans l'assignation, démontrant que ce numéro n'est pas un élément d'identification nécessaire à la personne morale dans le cadre de la procédure judiciaire.
En l'espèce, il est versé aux débats les devis établis et adressés par mail à M. [U] par l'entreprise de M. [B] [R] sous le nom de MAÇONNERIE [R] entre juin et novembre 2021.
Dans un mail du 21 octobre 2021, celui-ci prévient M. [U] qu'il change de société la semaine suivante et aura un compte bancaire différent pour réceptionner les acomptes.
Les travaux ont commencé courant novembre 2021 .
Dans un mail du 21 novembre 2021, M. [R] adressait un devis toujours à en-tête de la MAÇONNERIE [R] en indiquant qu'une SARL est en cours d'immatriculation.
La SARL MAÇONNERIE [R] a été immatriculée au RCS le 08 novembre 2021 sous le numéro 904 858 958.
Dans une facture du 28 novembre 2021, la SARL MAÇONNERIE [R] indique un numéro de Siret erroné [Numéro identifiant 5]correspondant au numéro de l'ancienne entreprise EIRL [R].
À partir de mars 2022, la SARL MAÇONNERIE [R] rectifie l'erreur dans les factures adressées à M. [U] et Mme [Z], en indiquant le bon numéro de Siret 904 858 958.
Par acte du 02 décembre 2022, les consorts [U]/[Z] ont fait assigner la SARL MAÇONNERIE [R] (avec le numéro de siret erroné) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise, arguant d'une réalisation partielle des travaux et de la présence de malfaçons.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande, désigné M. [J] pour procéder à l'expertise, et fixé le montant de la provision devant être versée par les consorts [U]/[Z] à la somme de 3 500 €.
En l'absence de consignation par M. [U] et Mme [Z], l'ordonnance est devenue caduque.
Le juge de la mise en état a relevé à juste titre que l'ensemble des dernières factures envoyées par la SARL MAÇONNERIE [R] ont été établies au nom de celle-ci, et que M. [U] et Mme [Z] ont bien assigné la SARL MAÇONNERIE [R] en référé expertise au titre de désordres allégués dans les travaux réalisés par cette société démontrant leur parfaite connaissance de l'identité de la personne morale avec laquelle ils avaient contracté et échangé longuement par mail au titre des travaux à entreprendre, peu important l'erreur purement matérielle d'indication du numéro de Siret rectifiée en cours de chantier.
La Cour ajoute à ces motifs pertinents qu'elle adopte, que les appelants sont de parfaite mauvaise foi à soutenir que cette société n'est pas l'entreprise ayant contracté avec eux pour réaliser à leur demande les travaux à leur domicile, n'ayant jamais contesté sa qualité avant que celle-ci ne réclame le paiement du solde de ses travaux.
La cour confirme donc l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la SARL MAÇONNERIE [R], confirme également la condamnation des appelants aux dépens y ajoutant ceux de la procédure en appel et réforme l'ordonnance sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne les appelants à indemniser la SARL MAÇONNERIE [R] de ses frais irrépétibles exposés en première instance à hauteur de 2 500 €, et de ceux exposés en appel à hauteur de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [W] [Z] à payer à la SARL MAÇONNERIE [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance la somme de 2 500 € sur ce fondement pour les frais exposés en appel ;
REJETTE la demande de M. [C] [U] et Mme [W] [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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