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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/12893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12893

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12893 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYOL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n°2024033787 APPELANTE S.A.R.L. TERRE DE PEYRE, RCS de [Localité 5] sous le n°484 409 511, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A.S.U. GROUPE LRF, RCS de [Localité 5] sous le n°911 484 285, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A.R.L. LE BES, RCS de [Localité 5] sous le n°439 404 641, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Terre de Peyre a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Groupe Lrf et Le Bes. Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2024, la société Terre de Peyre demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d'appel et de le juger parfait, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour. Les sociétés Groupe Lrf et Le Bes ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. SUR CE LA COUR Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'appel, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Dit parfait le désistement d'appel de la société Terre de Peyre ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que la société Terre de Peyre supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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