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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2122122

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2122122

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Marin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au premier ministre d'autoriser son changement de nom et de faire modifier les actes d'état civil dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, la première ministre a autorisé M. A à changer son nom en Claudot. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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