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Cour de cassation, 04 mai 1993. 93-80.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.731

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a formé une demande directe de mise en liberté, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Que son conseil, Me Y..., a régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation, la veille de l'audience du 13 octobre 1992 ; qu'à cette dernière date, des observations ont été présentées par celui-ci pour l'inculpé ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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