Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2212567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212567
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, et des pièces complémentaires transmises le 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 800 euros, à réactualiser au jour du prononcé du jugement et/ou jusqu'à son logement effectif dans le parc social, et à assortir des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gheron en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la comme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 décembre 2019 et que par ordonnance du 10 mai 2021, il a été enjoint à l'Etat, sous astreinte, de le reloger ;
- il est dépourvu d'un logement adapté à ses besoins et capacités, ce qui lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu sont rapport au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 décembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance en date du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant sous une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 17 août 2021. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
5. Par une décision du 11 décembre 2019, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A en retenant le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 23 septembre 2020 date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et l'inexécution de l'ordonnance du 10 mai 2021, ont causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, ni indiqué avoir exécuté l'injonction que lui avait faite le tribunal par ordonnance du 10 mai 2021, que M. A a été relogé à la date de l'audience. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 septembre 2020 au 14 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 1 200 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gheron de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 200 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gheron, une somme de 1 080 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée
Th. B
Le greffier
L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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