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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-12.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.688

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marius Y... et Bernard Y..., société Recolor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Déco Laques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Marius Y... et Bernard Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Déco Laques et de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Déco Laques et de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société Déco Laques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail portait sur un local destiné à l'exploitation d'un fonds artisanal de commerce, de restauration de meubles, de finition de meubles neufs, agencement de magasins et décoration, et que le bailleur avait prévu qu'il ne pourrait être responsable de l'exploitation du preneur, notamment des odeurs que pourrait amener l'activité de celui-ci par l'utilisation de produits comme le vernis ou les décapants, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que le bailleur savait que le preneur exerçait une activité de nature industrielle et que le bail prévoyait une telle activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant justement retenu que l'activité de la société Déco Laques étant interdite par le plan d'occupation des sols, le bail était nul, la cour d'appel, qui a constaté que, créancière d'une obligation de délivrance non exécutée, cette société avait dû laisser des locaux non conformes à leur destination pour s'installer dans un bâtiment neuf construit par elle, en a exactement déduit que la remise des parties en l'état devait entraîner la condamnation de la société Recolor à rembourser les "loyers" qu'elle avait reçus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marius Y... et Bernard Y..., société Recolor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marius Y... et Bernard Y..., société Recolor à payer à la société Déco Laques, à M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, et à M. de Z..., ès qualités d'administrateur de la société Déco Laques, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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