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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-84.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.764

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 mars 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 44-2 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête de X... en dispense d'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, peine complémentaire prononcée par un jugement du 18 février 1988 ; "aux motifs qu'"il est vrai qu'il est arrivé en France à l'âge de 7 ans et y a résidé pendant 15 ans ; qu'il est vrai encore qu'une partie de sa famille réside en France ; mais qu'il a été onze fois condamné pour délits divers, que renvoyé au Maroc, il est revenu en France illégalement ; qu'il trouble gravement et avec persistance l'ordre public français" ; "alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie de famille et que les décisions des Etats contractants en la matière doivent se révéler justifiées par un besoin social impérieux, et proportionné au but légitime poursuivi ; "qu'ainsi, le juge doit rechercher si la mesure ordonnant à un étranger de quitter le territoire, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, n'excède pas ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; "d'où il résulte que la Cour, qui constatait que X... résidait en France avec sa famille depuis l'âge de 7 ans, ne pouvait s'abstenir de dire en quoi la mesure de reconduite à la frontière, qu'impliquait l'interdiction du territoire français, ne portait pas une atteinte à sa vie familiale disproportionnée au regard de la défense de l'ordre public" ; Attendu que par jugement définitif en date du 18 février 1988, Saïd X... a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment, à l'interdiction définitive du territoire français, en vertu des articles L. 627 et L. 631-1 du Code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour écarter la demande de relèvement de cette mesure présentée en conformité de l'article 55-1 du Code pénal postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 modifiant l'article L. 631-1 du Code précité, l'arrêt attaqué relève que si X... a résidé en France pendant quinze ans, il a été condamné onze fois pour délits divers et que "renvoyé au Maroc, il est revenu en France illégalement" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes susvisés, n'a fait qu'exercer la faculté discrétionnaire dont disposent les juges du fond pour apprécier l'opportunité du relèvement d'une incapacité, interdiction ou déchéance judiciairement prononcée ; Que si, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie de famille, et si l'article 14 interdit toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale, l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permet à la juridiction d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la protection de la santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions pénales ; Que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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