Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-41.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.063
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ci-devant à Angers (Maine-et-Loire), ... et actuellement à Vouvray (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1992), d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de qualification qui l'avait lié à M. X..., alors, selon le moyen, que le contrat de qualification est un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ;
Mais attendu que les premiers juges ne s'étant prononcés que sur la compétence, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit et que, M. Y... ayant interjeté appel, son recours était irrecevable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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