Texte intégral
N° RG 23/05153 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWU
Nom du ressortissant :
[G] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G] [W]
né le 02 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de l'Isère, décision notifiée le 16 septembre 2020.
Par arrêté en date du 15 septembre 2020 le préfet de l'Isère a assigné à résidence [I] [G] [W].
Le 23 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [I] [G] [W] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 23 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 18, [I] [G] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 24 juin 2023, reçue le jour même à 16 heures 37, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 25 juin 2023 à 15 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 26 juin 2023 à 15 heures 38, [I] [G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
[I] [G] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [G] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [G] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de [I] [G] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité après avoir présenté les pièces afférentes à la conduite et la circulation de son véhicule et ce sans qu'aucune infraction n'ait été relevée à son encontre ;
Attendu que le procès verbal de saisine établit que [I] [G] [W] a fait l'objet d'un contrôle routier pour circuler à bord d'un scooter ; Que le procès-verbal permet de lire ' En plus de nous présenter les pièces afférentes à la conduite et la circulation d'un véhicule terrestre à moteur, il nous informe également être de nationalité étrangère (algérienne) et être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national » ; Que les policiers ont alors fait application des dispositions de l'article L 812- 1 et 2 du CESEDA et au cas d'espèce de l'article L 812-2 1° ;
Attendu: que l'absence d'infraction relevée ne permet pas de douter de la réalité du contrôle routier effectué et qu'il ne peut pas être présumé que les policiers ont détourné la procédure alors même qu'un véritable contrôle routier a été effectué
Qu'aucune irrégularité n'entache le contrôle d'identité et que la décision du premier juge est confirmée ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [I] [G] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner que le 02 mai 2023 il a régularisé un contrat à durée indéterminé en qualité de pizzaiolo à la Dolce Pizza de [Localité 2] ni le fait qu'il a justifié de son hébergement et qu'il a respecté l'assignation à résidence qui lui a été délivrée en 2020 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [I] [G] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020 qu'il n'a pas exécuté et qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise au mois de juin 2023,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais a produit la copie d'un passeport algérien valable du 12 janvier 2013 au 11 janvier 2018,
- depuis 2016 il n'a jamais tenté de régulariser sa situation,
- [I] [G] [W] peut justifier d'un hébergement chez un ami qui l'hébergé à titre gratuit,
- il déclare être célibataire et avoir la charge ponctuelle de son enfant sans apporter la preuve qu'il participe à son entretien et son éducation ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [G] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre ne considération le fait qu'il est hébergé à titre gratuit chez son employeur, qu'il a remis copie de son passeport, qu'il travaille et contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que dans son audition du 22 juin 2023 [I] [G] [W] a déclaré : « Je veux rester en France pour m'occuper de mon fils ».
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [I] [G] [W] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 16 septembre 2020, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, et nonobstant l'hébergement chez un tiers, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que [I] [G] [W] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que ce que conteste fondamentalement M.[W] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que [I] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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