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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 mars 2025. 2408901

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408901

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 30 janvier 2024 ; - il n'a reçu aucune proposition de relogement depuis cette décision ; - il remplit toujours les conditions règlementaires d'accès au logement social ; - ses conditions de logement n'ont pas changé depuis cette décision ; - il y a urgence à ce qu'il bénéficie d'un logement adapté à ses besoins et capacités dès lors qu'il est père de six enfants à charge, vit avec ces derniers et sa conjointe dans un logement suroccupé et est atteint d'un handicap auquel son logement actuel n'est pas adapté. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation des Yvelines du 30 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 2. Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T5-T6. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressé est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel il a droit ne lui ait été proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 600 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025,premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Sur les dépens : 4. Aucun frais ayant la nature de dépens n'ayant été exposé en la présente instance, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés non compris dans les dépens : 5. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2025. La magistrate désignée, signé F. Cayla La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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