Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-17.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.772
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° B 21-17.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.772 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [X].
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la banque CIC Est la somme de 79.922,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;
1°) Alors que le caractère averti de la caution personne physique ne saurait résulter de la seule présence de son conjoint lors de la signature du cautionnement, peu important le fait que ce conjoint soit lui-même averti ; qu'en décidant le contraire, pour condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 79.922,27 €, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors que la qualité de caution avertie suppose une compétence juridique et financière permettant à la caution de mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle elle s'engage ; qu'une telle compétence ne peut se déduire de la seule gérance d'autres sociétés ; qu'au cas présent, pour retenir la qualité de caution avertie de M. [X], la cour d'appel a relevé qu'il n'était « pas profane dans la vie des affaires » dès lors qu'il était « gérant depuis plusieurs années de deux sociétés (une Sarl et une Eurl) » ; qu'en statuant par ce motif sans rechercher in concreto si M. [X], qui exerçait la profession de prothésiste, avait une compétence juridique et financière suffisante pour apprécier les risques de l'opération dans laquelle il s'était engagé, compétence qu'il contestait (concl d'appel p. 6), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que la banque qui a consenti de nombreux prêts à la caution et à son épouse, dirigeante de la société cautionnée, ne peut arguer des déclarations effectuées sur la fiche patrimoniale par la caution pour prétendre ignorer l'endettement excessif de cette caution ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'endettement excessif de M. [X], la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait mentionné sur la fiche patrimoniale un emprunt de 358.000 € et que seul cet emprunt devait être retenu dès lors que « le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées sur la fiche patrimoniale par la caution » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl p. 7 & 8), si compte tenu du fait que les époux [X], clients habituels de la banque, avaient souscrit auprès de la banque CIC Est cinq prêts, pour un montant avoisinant le million d'euros, l'imprudence de la banque et sa carence dans le devoir de conseil dû à la caution n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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