Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 22/01523 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2PC
N° Minute : 24/01611
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 août 2022, la SAS [6] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 27 mai 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour 768,30 € correspondant au règlement du 4 juin 2019 de trois factures sans feuilles de soins et prescriptions médicales.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut à :
- la forclusion de l'opposition à contrainte,
- la validation de la contrainte à hauteur à la somme de 768,30 €, et à la condamnation de la société au paiement de la dite somme, outre sa condamnation aux dépens.
Convoquée par lettre recommandée non retirée, puis citée par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024 par remise à l'étude, la SAS [6] n'a pas été représentée à l'audience.
DISCUSSION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen particulier de sa part.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
Ces dispositions ont été rappelées par l'acte de signification.
En l'espèce, la société a formé opposition par lettre recommandée postée le 17 août 2022 et reçue le 18 à une contrainte signifiée le 27 mai 2021, soit postérieurement au délai de 15 jours précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et pas mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à la contrainte signifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 27 mai 2021 à l'encontre de la SAS [6] pour un montant de 768,30 €,
CONDAMNE La SAS [6] aux dépens, incluant les frais de signification de 42,66 € et les frais de citation de 36,02 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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