Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Marie A... Garcia, demeurant anciennement avenue du Tech à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), et actuellement route du Littoral à Argelès-plage (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2°/ M. Ange Y..., demeurant allée des Palmiers à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fourneau équipant le fonds de commerce de restaurant que Mme Z... a pris en location-gérance ayant explosé, cette dernière a assigné en réparation de ses préjudices sa bailleresse, Mme X..., et M. Y... qui avait procédé à des réparations sur l'appareil litigieux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'explosion du fourneau n'est pas due à un défaut d'entretien mais à la vétusté et à l'usure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'aux termes du contrat de bail, Mme Z... s'était engagée à prendre le fonds loué et tous ses accessoires dans l'état où ils se trouvaient, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z... et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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