Cour d'appel, 24 octobre 2024. 19/05581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/05581
Date de décision :
24 octobre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05581 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJHJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00036
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) a émis à l'encontre de Monsieur [M] [P] :
- le 6 juin 2016 une mise en demeure d'un montant de 194€ relative aux cotisations provisionnelles 2ième trimestre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2016, suivie d'une contrainte datée 16 novembre 2016 signifiée le 23 mai 2017,
- le 15 juin 2015, une mise en demeure d'un montant de 291€ relative aux cotisations provisionnelles du 2ième trimestre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception portant mention pli avisé non réclamé, suivie d'une contrainte datée du 8 septembre 2017 signifiée le 12 septembre 2017,
- le 6 septembre 2016, une mise en demeure d'un montant de 313€ relative aux cotisations provisionnelles du 3ième trimestre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2016,
- le 6 décembre 2016, une mise en demeure d'un montant de 309€ relative aux cotisations provisionnelles du 4ième trimestre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, suivie d'une contrainte datée du 19 septembre 2017 visant également la mise en demeure du 6 septembre 2016 signifiée le 3 octobre 2017,
- une mise en demeure du 11 juillet 2017 d'un montant de 1447€ relative aux cotisations régul 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, suivie d'une contrainte datée du 11 avril 2018 et signifiée le 9 mai 2018.
Selon 4 recours distincts, Monsieur [M] [P] a formé opposition à ces 4 contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement du 24 mai 2019, ce tribunal statuant en dernier ressort a :
- ordonné la jonction des recours 18/00036 ; 18/00376 ; 18/00377 ; 18/00378 sous le premier numéro ;
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [P] à l'encontre de la contrainte du 16/11/2016 ;
- déclaré irrecevable la demande de remboursement de 580,00 euros formée par Monsieur [P] ;
- validé la contrainte du 8 septembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 188€ et condamné Monsieur [M] [P] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF Midi Pyrénées,
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour son entier montant s'élevant à la somme de 614€ et condamné Monsieur [M] [P] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF Midi Pyrénées, ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de cette contrainte,
- validé la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant ramené à la somme de 1214€ et condamné Monsieur [M] [P] au paiement de cette somme de l'URSSAF Midi pyrénées,
- condamné Monsieur [M] [P] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 321,89€ au titre des frais de signification des contraintes du 8 septembre 2017, du 19 septembre 2017 et du 11 avril 2018,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [P],
- condamné Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2019 reçue au greffe le 6 aout 2018, Monsieur [M] [P] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024.
Monsieur [M] [P] bien qu'ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.
Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P].
Et au fond de :
- rejeter les demandes fins et conclusions de Monsieur [P].
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En conséquence,
- constater que les contraintes du 16/11/2016, du 08/09/2017 et du 19/09/2017 sont soldées.
- valider la contrainte du 11/04/2018 pour son montant de 1 447,00€ et condamner Monsieur [P] à leur paiement ;
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond.
Sur la recevabilité de l'appel, il ressort du jugement du 24 mai 2019 que Monsieur [M] [P] a, outre les contestations des contraintes précitées, sollicité la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 580€ et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour la somme de 5000€.
S'agissant de prétentions connexes, le taux de ressort est déterminé par la valeur totale des prétentions. Dès lors, c'est de manière erronée que le jugement a été qualifié en dernier ressort, les prétentions totales de Monsieur [M] [P] excédant le taux de ressort applicable au temps du litige soit 4000€.
L'appel de Monsieur [M] [P] est donc recevable.
Sur le fond, l'URSSAF Midi Pyrénées venant aux droits du RSI sollicite la confirmation du jugement sauf à voir constater que les contraintes du 16/11/2016, du 08/09/2017 et du 19/09/2017 sont soldées.
L'URSSAF Midi Pyrénées venant aux droits du RSI justifie des modalités de calcul détaillées dans ses écritures. Il sera donc fait droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement entrepris en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE que les contraintes du 16 septembre 2016, du 08 septembre 2017 et du 19 septembre 2017 sont soldées et que Monsieur [M] [P] reste redevable de la somme de 1 447,00 € au titre de la contrainte du 11 avril 2018,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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