Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2J
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 11 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention: [Localité 2]
assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [S] (interprète en langue peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. PREFETDE VAL DE MARNE
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12/05/2023, jusqu'au 27/05/2023 de la rétention du nommé M. [D] [M] au centre d'hébergement du centre rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas d l'administation pénitentiaire.
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2023, à 16h19, par M. [D] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction de M. [D] [M] dans les quinze derniers jours, obstruction caractérisée par son refus de se rendre à l'audition devant les autorités consulaires mauritaniennes le 3 mai 2023 ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune violation des dispositions précitées. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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