Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-84.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-84.925
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 20-84.925 FS-N
N° 1819
SM12
8 septembre 2020
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a formé une demande en règlement de juges dans la procédure suivie contre MM. P... Y... et H... C... des chefs de violences ayant entraîné une infirmité permanente avec arme et en récidive (et complicité dudit crime), violences aggravées avec arme et en récidive (et complicité dudit délit), port d'armes et infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil, où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, MM. Méano, Leblanc, Mme Guérrini, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Vu les article 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Orléans, en date du 11 juillet 2019, MM. P... Y... et H... C... ont été renvoyés devant la cour d'assises du Loiret des chefs susvisés.
2. Par arrêt définitif du 10 juillet 2020, la cour d'assises du Loiret s'est déclaré incompétente, en raison de la minorité de l'accusé C..., tout en indiquant que compte tenu du lien existant entre les deux accusations, celle du mineur et celle du majeur P... Y..., il est souhaitable que les deux accusés puissent être jugés devant la cour d'assises des mineurs qui a plénitude de juridiction en application de l'article 9 de l'ordonnance de 1945.
3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIF, la cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction (laquelle sera considérée comme non avenue),
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent devant la cour d'assises des mineurs du Loiret.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit septembre deux mille vingt.
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