Cour de cassation, 30 mai 2002. 99-17.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.208
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant Châlet "La Solitude", 73120 Courchevel,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Mohamed X..., demeurant chez Mme A..., rue du 11 novembre, allée 11, 69310 Pierre Y...,
2 / de la société Performance travail temporaire, dont le siège est 218, Grande ...,
3 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Performance travail temporaire,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Performance travail temporaire et M. B..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et la société Performance travail temporaire et M. B..., ès qualités, demandeurs au premier pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au second pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Performance Travail Temporaire et de M. B..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Performance travail temporaire et de M. B..., ès qualités, qui sont identiques, et du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., qui invoque une omission de statuer relevant de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que les autres griefs ne sont pas fondés dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 1999) caractérisent à la fois la faute inexcusable de M. Z..., lequel devait avoir conscience du danger auquel le salarié, M. X..., était exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et l'imprudence commise par ce dernier lors de la descente de la grue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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