Texte intégral
ARRET
N°
SCI SCCV VILLEBOIS BEAUVAIS IDF
C/
S.A. ARTISAL
E.U.R.L. RCPI
AF/CR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03829 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFY4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
SCI SCCV VILLEBOIS BEAUVAIS IDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEPAROUX de L'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. ARTISAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
E.U.R.L. RCPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non assignée et non representée
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration du 26 août 2024, la SCCV Villebois-Beauvais-IDF relevé appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé (RG n°24/00119), l'opposant aux sociétés Artisal et RCPI.
Seule la société Artisal a constitué avocat devant la cour.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la société Villebois-Beauvais-IDF a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement, de le déclarer parfait, de constater l'acquiescement au jugement et son dessaisissement, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Villebois-Beauvais-IDF s'est désistée de son appel.
La société RCPI n'ayant pas constitué avocat et la société Artisal n'ayant préalablement formé ni appel incident, ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Villebois-Beauvais-IDF aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société Villebois-Beauvais-IDF et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Villebois-Beauvais-IDF aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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