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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-11.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.161

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Noël X..., 2 / Mme Edwige X..., demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances "La Minerve", dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2 / de la SCI Résidence Alexandra, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), 61, avenue du Dauphiné, 3 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Alexandra, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée ECI, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., "Résidence Aurore", 4 / de Mme Ginette Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... II, 5 / de M. Michel Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 6 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances "La Minerve", de M. Y... et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1991), que Mme Z... qui a acquis, le 16 février 1979, en l'état futur d'achèvement un appartement dans un immeuble construit par la société civile immobilière Alexandra (la SCI) dont la réception a eu lieu le 31 juillet 1979, s'est, par acte sous seing privé du 18 février 1981, engagée à vendre cet appartement aux époux X... et à faire remédier à l'affaissement de la terrasse et à la fissure d'un mur de soutènement ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 8 juillet 1981 dans lequel les parties déclaraient que les travaux entraient dans le cadre des garanties décennale ou biennale ; que, n'ayant pu obtenir les remises en état, les époux X... ont assigné leur venderesse, les constructeurs et leurs assureurs ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'immeuble et accompagne en tant qu'accessoire la chose vendue ; que la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) que la garantie décennale est engagée dès lors qu'un gros ouvrage est affecté d'un vice affectant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; que l'expert avait constaté que la terrasse litigieuse faisait corps avec les seuils des portes-fenêtres et qu'en affirmant que la terrasse n'avait aucun rattachement avec le bâtiment, la cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'il s'évince tant des constatations de l'expert délaissées par la cour d'appel, selon lesquelles la terrasse en cause fait corps avec les seuils des portes-fenêtres, que de celles retenues dans l'arrêt, selon lesquelles la terrasse a été réalisée sur la largeur du remblai et est constituée de dalles de travertin posées sur béton maigre jusqu'au cadre des menuiseries sans dénivellation au niveau des seuils, que la terrasse constitue un gros ouvrage au sens de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 4 ) qu'en s'abstenant de rechercher si l'affaissement de la terrasse ne constituait pas un vice affectant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la terrasse comme le trottoir avaient été "réalisés sur la largeur du remblai, que la terrasse située en bordure du bâtiment et constituée de dalles de travertin posées sur béton maigre n'avait aucun rattachement à ce bâtiment et que la fissure du mur de soutènement ne présentait aucune gravité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la terrasse ne pouvait être assimilée à un gros ouvrage et que la garantie décennale ne pouvait être revendiquée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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