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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.110

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Zurich international France Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit : 1°/ de M. Robert X..., 2°/ de Mme Jeanine X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la société Astoraci et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Astoraci a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Zurich international France Y..., de Me Hemery, avocat de la société Astoraci et compagnie, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a souscrit, auprès de la compagnie Zurich international France (Y...), par l'intermédiaire de la société Astoraci, courtier, une police d'assurance dite "multiprotection"; qu'à la suite d'une lettre du courtier les informant du montant de la prime due pour la période du 28 mars 1992 au 28 mars 1993 et leur demandant de lui régler cette prime, les époux X... ont remis à ce dernier, le 18 mars 1992, un chèque d'un montant correspondant; qu'affirmant ne pas avoir reçu paiement de la prime, la compagnie Y... a adressé aux époux X... un rappel d'avis d'échéance, le 23 avril 1992, puis une lettre recommandée de mise en demeure, avec avis de réception daté du 26 mai 1992, lettre les avertissant qu'à défaut de paiement de la prime dans les 40 jours leur police serait résiliée; qu'elle leur a indiqué, par la suite, que leur police avait été suspendue puis résiliée le 6 juillet 1992; que se plaignant du caractère selon eux abusif de cette résiliation, leur compte ayant été débité, en avril 1992, du montant du chèque remis au courtier, les époux X... ont assigné la société Astoraci et la compagnie Y... en réparation; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 2 juin 1994) a condamné in solidum l'assureur et le courtier au paiement de dommages-intérêts envers les époux X... et a dit que le courtier devrait garantir l'assureur de la condamnation prononcée contre lui à concurrence de la moitié ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie Y... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour retenir une part de responsabilité à la charge de l'assureur, relevé à tort l'existence d'un mandat d'encaissement donné par celui-ci au courtier ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que le courtier avait, dès le 3 juillet 1992, adressé à la compagnie Y... la télécopie du moyen de règlement de la prime effectué le 18 avril 1992 et que le 31 août 1992, il lui avait fait parvenir une nouvelle télécopie, à laquelle était joint un second chèque de règlement, et par laquelle il demandait à l'assureur de faire opposition au paiement du premier chèque du 18 avril; qu'il en a déduit que la compagnie Y..., qui, informée dès le 3 juillet 1992, du règlement de la prime, n'avait pas cherché à se renseigner auprès du courtier en vue de connaître les raisons pour lesquelles, en réalité, la prime n'avait pas été payée et qui, après réception de la nouvelle télécopie du 31 août 1992, avait maintenu sa décision de résiliation du contrat d'assurance, avait commis une faute engageant sa responsabilité; que par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef et que le moyen, qui, en ses deux branches, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Astoraci, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que la société Astoraci avait encaissé le 9 avril 1992 le chèque que lui avaient remis les époux X... en règlement de la prime en cause et qu'elle avait adressé le 18 avril suivant à la compagnie Y... un chèque correspondant au montant de la prime déduction faite de sa commission, le Tribunal a relevé que cette société avait, dans sa lettre de transmission, mentionné en référence un numéro de contrat erroné; qu'il a constaté, en outre, qu'avisée par les époux X... de l'existence des lettres de réclamation et de mise en demeure émanant de ladite compagnie, elle avait adressé un nouveau chèque à cette dernière le 31 août 1992, soit après la date prévue dans la mise en demeure pour la résiliation du contrat; qu'il a pu déduire de ces constatations que, par ses négligences, la société Astoraci avait manqué à ses obligations de mandataire des époux X..., le montant de la prime n'ayant été reversé à l'assureur qu'après le jour de prise d'effet de la résiliation, que, dès lors cette résiliation lui était imputable et qu'elle devait, en conséquence, être condamnée à réparer le préjudice subi de ce fait par les époux X...; qu'il a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les fautes commises par le courtier et le préjudice subi par les époux X...; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la société Y... et à la société Astoraci ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Y... à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs; rejette la demande formée par la société Astoraci ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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