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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-44.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.589

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant 32, cours Forbin àardanne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) SEEAP Imbert, dont le siège est ... (Alpes-de-Hautes-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plan ancien faisant fonctions de président, MM. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société SEEAP Imbert soutient que le pourvoi de M. X... est irrecevable aux motifs, d'une part, qu'il a été déclaré plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, en violation de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai de trois mois prescrit à peine de déchéance par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... s'est pourvu le 25 juillet 1991 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 1991 qui lui avait été notifié le 31 mai 1991 ; qu'il a expédié au greffe de la Cour de Cassation le 23 octobre 1991 son mémoire ampliatif ; qu'ainsi l'interessé a formé son pourvoi dans les deux mois de la notification de l'arrêt attaqué et a fait parvenir son mémoire dans le délai prescrit par les textes susvisés, peu important que ce mémoire n'ait été enregistré au greffe de la Cour de Cassation que le 29 octobre 1991, que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1991) que M. X..., engagé le 16 octobre 1986 en qualité de chauffeur par la société SEEAP Imbert, a été licencié le 19 janvier 1988 pour le motif économique suivant : "suppression d'emploi lié à la restructuration de nos équipes chantiers" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur n'avait pas communiqué à la direction du travail les indications prévues par les textes, qu'il avait adressé la lettre de licenciement moins de 7 jours après l'entretien préalable et qu'il avait adressé la lettre de convocation à cet entretien le jour même de la convocation des délégués du personnel ; alors de seconde part, que la cour d'appel a justifié la réalité du licenciement en prenant les motifs invoqués par l'employeur et sans tenir compte des pièces versées aux débats par le salarié ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la procédure de licenciement a été respectée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, dictée par des impératifs économiques ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz