Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53806 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L7Z
N° :1/MC
Assignation du :
10 Avril 2024, 23 mai 2024 et 09 juillet 2024
N° Init : 20/51712
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – ROYAUME UNI
représenté par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
Société PHILIPPE FLUCHAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
MAROC
non comparante, non constituée
Société RIBEIRO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 10 avril 2024, 23 mai 2024 et 09 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Juin 2020 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société PHILIPPE FLUCHAIRE
- La Société RIBEIRO
notre ordonnance de référé du 19 Juin 2020 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Marie DEBUE
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