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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.014

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 05-16.014 et J 05-17. 301 ; Met sur sa demande la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi K 05-16.014 et le premier moyen du pourvoi J 05-17.301 qui sont identiques, pris en leur seconde branche et sur le deuxième moyen du pourvoi J 05-17.301 pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Poggio d'Olmo (la SCI) a loué, selon bail commercial à la société Quid Novi un immeuble que celle-ci avait fait édifier, pour partie avec un prêt consenti par la BNP Paribas ; qu'exploitant dans les lieux une discothèque, la société locataire a assuré le bâtiment pour son compte et celui de la SCI auprès de la société LLoyd's de Londres (l'assureur) ; que le 31 janvier 2000, elle a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, en réponse à la demande de la SCI relative à la poursuite du bail, lui a écrit par lettre du 31 mars 2000, reçue le 7 avril 2000, qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre le contrat ; que le 15 avril 2000, le bâtiment a été détruit par une explosion ; que l'assureur a refusé de prendre le sinistre en charge, du fait qu'à la suite du licenciement, par le liquidateur, des gardiens chargés de veiller à la sécurité des lieux, devait s'appliquer la clause de déchéance prévue au contrat en cas de méconnaissance de l'obligation faite à l'assuré de maintenir un gardiennage ininterrompu 24/24 ; que la SCI a fait assigner l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance, ainsi que la société locataire prise en la personne de son liquidateur ; que la SCI et la BNP Paribas ont également recherché la responsabilité de M. X..., pris à titre personnel ; que l'arrêt a déclaré la SCI déchue du bénéfice du contrat d'assurance ; Attendu que pour débouter la SCI et la BNP Paribas de leur action en responsabilité et indemnisation dirigée contre M. X... pris à titre personnel, l'arrêt énonce qu'à la réception le 7 avril 2000 de la lettre du liquidateur, le bail s'est trouvé résilié en application de l'article L. 621-28 du code de commerce ; que la remise des clés, qui n'a pas eu lieu est sans incidence sur la fin du bail ; que M. X... n'a pas commis de faute, la société bailleresse redevenue maîtresse des lieux, devant supporter seule les risques liés à sa qualité de propriétaire ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, en l'absence de restitution des clés du bailleur, que ce dernier avait recouvré sur son bien la jouissance qui lui aurait permis d'en assurer la sauvegarde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ; CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions déboutant la SCI Poggio d'Olmo et la BNP Paribas de leurs demandes formées à l'encontre de M. X... pris à titre personnel, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., pris à titre personel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., pris à titre personnel, à payer la somme de 1 500 euros à la société BNP Paribas et la même somme à la SCI Poggio d'Olmo ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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