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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2314496

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314496

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Regis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors que le loyer de son logement est disproportionné au regard de ses ressources et que son logement est sur-occupé au regard des besoins de sa famille ; - elle a refusé l'offre de logement qui lui a été faite en septembre 2023 en raison du caractère inadapté de celui-ci au regard des besoins de sa famille. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du 4 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 novembre 2021, désigné Mme B, qui est dans l'attente de l'attribution d'un logement social depuis septembre 2017, comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 août 2023, réceptionné le 18 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 17 novembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. D'autre part, l'ordonnance du 4 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une proposition d'attribution d'un logement social, situé à Boulogne - Billancourt, à Mme B le 12 octobre 2023, que celle-ci a refusé le 21 octobre 2023, aux motifs que l'ascenseur était trop étroit pour accueillir une poussette, que le quartier était connu pour des faits de trafic de drogue et que des attroupements de personnes avaient lieu dans les halls d'entrée des immeubles du quartier. Elle n'établit toutefois pas la réalité de l'existence d'un climat d'insécurité ou de menaces auxquels sa famille serait particulièrement exposée, ni que les conditions d'accès au logement, qui comporte un ascenseur, en rendrait impossible l'accès et la circulation avec un enfant en bas âge. Par suite, la responsabilité de l'État n'est engagée à l'égard de la requérante que pour la période comprise entre le 17 mai 2022 et le 21 octobre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe depuis octobre 2012, avec son conjoint et sa fille mineure née en 2021, un logement d'une superficie de 21 m², lequel est donc sur-occupé. Contrairement à ce qu'elle soutient, le loyer dont elle s'acquitte, d'un montant de 841 euros par mois, n'est toutefois pas disproportionné au regard des ressources du couple, dont le revenu fiscal de référence était de 45 240 euros pour l'année 2022. 8. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État à assurer son relogement entre le 17 mai 2022 et le 21 octobre 2023 a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 600 euros. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaineen ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2314496

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