Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.707
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° A 19-20.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Jules Eclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la SAS Les Mandataires, en la personne de M. P... Y... , domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire,
ont formé le pourvoi n° A 19-20.707 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... H...,
2°/ à Mme R... O..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. M... F..., domicilié [...] ,
4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTV,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Jules Eclair et de la société Les Mandataires, ès qualités, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Jules Eclair et à M. Y... , ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP BR Associés, ès qualités.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Jules Eclair et la société Les Mandataires, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jules Eclair et la société Les Mandataires, ès qualités, et les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Jules Eclair et la société Les Mandataires, ès qualités.
La société Jules Eclair fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. F..., les époux H... et la compagnie Allianz à lui payer les seules sommes de 50.000 euros au titre de la perte de stock et de 4.669,76 euros au titre du préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre, condamné in solidum M. M... F... et M. et Mme S... H... et la compagnie Allianz anciennement dénommée AGF assurances, à payer à la société Jules Eclair la somme de 50.000 euros au titre de la perte de stock, la somme de 4.669,76 euros au titre du préjudice matériel (en s'appuyant à ce sujet sur les conclusions objectives et sérieuses du rapport d'expertise de M. C..., architecte) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Jules Eclair sollicite le paiement de la somme de 193.168,20 euros au titre de la perte de stock endommagé ; qu'elle se fonde sur le rapport de l'expert U... qui estime que la valeur du stock au 28 mars 2006 présent dans le commerce sinistré s'élève à la somme de 193.168,20 euros ; que l'évaluation de l'expert se fonde sur les pièces remises par les parties et particulièrement sur les constats d'huissier dressés les 28 mars et 4 avril 2006 ; qu'or, il s'évince des autres pièces de la procédure l'existence d'un autre constat d'huissier de M. K... relevant une détérioration des produits tout en notant l'existence de bâches protégeant des vêtements ; que ce constat n'est d'ailleurs pas en contradiction avec les constats sur lesquels s'est appuyé l'expert judiciaire, dans la mesure où ils n'indiquent pas une perte totale du stock ; qu'en outre, dans un courrier du 21 décembre 2005, le cabinet d'expertise T... a indiqué à la compagnie Swisslife qu'il estimait la valeur du stock à la somme de 26.958,50 euros et que les vêtements auraient pu faire l'objet d'un nettoyage à sec pour 50 % dudit stock ; que l'expert mandaté par l'assureur de l'entreprise Jules Eclair au lendemain du sinistre avait retenu un pourcentage de détérioration du stock qu'il avait estimé à 50 % pour une valorisation fixée à 50.000 euros ; qu'en tout état de cause aucune des pièces produites ne permet d'accréditer la thèse d'une perte totale du stock dont il est demandé indemnisation, alors même qu'il est constant que la société Jules Eclair exploite deux commerces tout en disposant d'une seule et même comptabilité ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer à la somme de 50.000 euros la valeur du stock endommagé que par conséquent, M. M... F..., M. et Mme H... S... et la compagnie Allianz anciennement dénommée AGF assurances seront condamnés in solidum à payer à la société Jules Eclair une indemnité de 50.000 euros au titre de la perte de stock, que sur la demande de la somme de 16.684,20 euros, selon l'expert, la remise en état suppose la réparation du mur séparatif avec la cage d'escalier, la réfection du plafond/plancher ainsi que celle des murs et du plafond de la réserve en rez-de-chaussée ; qu'il estime ces travaux à la somme de 4.000 euros selon un devis de la Sarl les Batisseurs cassidiens qu'il a réactualisé ; que la société Jules Eclair conteste ledit montant et considère que l'expert a sous-évalué lesdits travaux et qu'il a omis la première partie du devis de la même société d'un montant de 13.156 euros : que la somme de 4.000 euros proposée par l'expert a fait l'objet d'une réactualisation ayant été établie en 2006 ; que pour le reste, Jules Eclair ne rapporte pas le lien de causalité entre les préjudices subis et la somme de 13.156 euros ; que par conséquent le préjudice matériel sera évalué à la somme de 4.000 euros auquel il faudra rajouter la facture G... d'un montant de 669,76, soit au total 4.669,76 euros ;
1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en jugeant qu'en considération de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis il y avait lieu d'évaluer à la somme de 50.000 euros la valeur du stock endommagé, la cour d'appel qui a ainsi évalué forfaitairement le préjudice réellement subi par la société Jules Eclair a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;
2°) ALORS QU'au surplus, le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice en l'évaluant au moment où il rend sa décision ; qu'en se plaçant, pour fixer à la somme de 50.000 euros seulement le préjudice résultant de la perte du stock et exclure l'existence d'une perte totale du stock, à l'époque du sinistre sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si comme l'expert, M. U..., l'avait précisé, ladite somme devait être exclue puisque les détériorations sur les vêtements dues à l'eau et à la poussière les rendaient généralement impropres à la vente et que le stock datant de 10 ans était totalement déprécié, partant, que les marchandises situées dans le commerce sinistré, d'une valeur de 193.168,20 euros, avaient totalement été dévalorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Jules Eclair faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert, M. U..., avait précisé que le constat d'huissier du 28 mars 2006, qui listait précisément le stock présent dans le seul magasin de Sanary avec un inventaire des références des articles et des quantités existantes, permettait de revaloriser avec sécurité ledit stock en recherchant le prix de chaque article dans le dernier inventaire établi par la société, soit celui du 31 décembre 2005 (conclusions, pages 14 et 15) ; qu'en se fondant encore, pour fixer à la somme de 50.000 euros seulement le préjudice résultant de la perte du stock et exclure l'existence d'une perte totale du stock, sur la circonstance que la société Jules Eclair exploitait deux commerces tout en disposant d'une seule et même comptabilité, la cour d'appel qui n'a ainsi pas répondu au moyen précité tiré de la valorisation sécurisée du stock présent dans le seul magasin sinistré, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Jules Eclair faisait valoir en appel, au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité pour la remise en état des murs et plafond de la réserve en rez-de-chaussée de son local, que « l'expert, quant aux travaux à faire pour une remise en état concernant les murs et plafond dans la réserve en rez-de-chaussée s'est fondé sur un devis des Batisseurs cassadiens du 1er juin 2006 pour 3.528,20 euros réactualisé à 4.000 euros » qui « concernait un plafond, un escalier et la réserve sis au 1er étage et non la réserve sise au rez-de-chaussée qu'il convenait de remettre en état ; que le devis du 1er juin 2006 (pièce n° 13) concernait la réserve du rez-de-chaussée et s'élevait complémentairement à 13.156 euros TTC » (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en se bornant à adopter les conclusions de l'expert qui avaient évalué la remise en état du local de la société Jules Eclair à la somme réactualisée de 4.000 euros sans répondre aux conclusions précitées par lesquelles cette dernière établissait l'oubli du second devis de la société les Batisseurs Cassidiens du 1er juin 2006 qui évaluait à la somme de 13.156 euros le coût de la remise en état de la réserve en rez-de-chaussée que l'expert avait pourtant estimée nécessaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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