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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-45.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.673

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° W 86-45.673 formé par la société à responsabilité limitée Gibert jeune, dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de : 1°) Mme Claudine B..., demeurant ... (11e), et actuellement sans domicile connu, 2°) de Mlle Marie-Claire C..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 3°) de Mlle Pascale Y..., demeurant ... (11e), ci-devant et actuellement ... (12e), défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n° X 86-45.674 formé par la société à responsabilité limitée Gibert jeune, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre B), au profit de Mlle Z... Gay, demeurant ... (11e), ci-devant et actuellement ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gibert jeune, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 86-45.673 et X 86-43.674 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mlle A... et trois autres salariées de la société Gibert jeune ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'attribution de la qualification de caissière coefficient 200 prévue par la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne Annexe I du 21 mars 1956 modifiée par accord du 1er janvier 1979 et une somme au titre du rappel de salaire en résultant ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel énonce que les experts désignés par la juridiction pénale dont le rapport a été régulièrement versé au débat, relèvent à ce sujet que les préposés aux caisses de la librairie Gibert jeune assurent en permanence les opérations de caisse sous le contrôle a posteriori de la caissière centrale, sont, pendant leur période de travail, chacune gardienne du contenu de leur caisse, qu'ils en concluent qu'elles tiennent à la fois le rôle d'une aide-caissière et d'une caissière, et relèvent notamment, ensuite, que leur travail n'avait pas la simplicité de celui d'un simple exécutant, qu'il était même complexe, qu'elles étaient amenées à prendre certaines initiatives, qu'elles procédaient à un inventaire détaillé et journalier de leurs caisses, que ces constatations rejoignent parfaitement les observations des premiers juges qui, dans des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, ont relevé une série de fonctions remplies par les préposées aux caisses qui vont bien au-delà du simple enregistrement des crédits et débits, que les experts ont enfin relevé que les préposés aux caisses de la Librairie Gibert jeune avaient le maniement de l'argent et devaient en rendre compte en établissant elles-mêmes chaque jour un "inventaire de caisse magasin", qu'elles remplissaient et qu'elles signaient, et qu'à juste titre, ils voient dans cette pratique la confirmation du fait qu'elles "tenaient la caisse", ce qui caractérise bien la fonction "responsable des espèces en caisse" dit la convention collective, par opposition à l'aide-caissière qui, travaillant sous la responsabilité d'un caissier, ne saurait être tenue de dresser elle-même un tel inventaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dès lors qu'une relaxe, fût-ce au bénéfice du doute, du chef de violation à l'égard de certains salariés de l'article R. 153-2 du Code du travail a été prononcée, le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal interdit au juge prud'homal de décider que les salariés en cause ont droit à la qualification et à la rémunération conventionnelle qu'il était reproché devant la juridiction répressive à l'employeur de n'avoir pas respectées, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses, envers la société Gibert jeune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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