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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-16.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.620

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit de M. Jean-Gilles X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Y..., demeurant en cette qualité, ... (Charente-Maritime) La Rochelle, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Edin, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 février 1989 n° 151) d'avoir converti le réglement judiciaire, antérieurement prononcé à son encontre, en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt sera cassé par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile comme conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt ayant prononcé la mise en règlement judiciaire de M. Y..., également frappé de pourvoi, et dont la présente décision est la suite, et alors, d'autre part, que les jugements ou arrêts doivent succinctement exposer les prétentions respectives des parties ; qu'en se bornant à se référer au jugement, qui ne contient lui-même aucun exposé sur ces points, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que par arrêt de ce jour, le pourvoi n° 89-16.621 formé contre l'arrêt du 15 février 1989, qui a mis M. Y... en règlement judiciaire, est rejeté par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, rappelle d'abord que M. Y... soutenait que le jugement l'ayant mis en règlement judiciaire devait être considéré comme non avenu, puis, qu'il n'avait pas proposé un pacte concordataire, bien qu'il ait été mis en demeure de le faire et qu'enfin M. Y... se bornait à affirmer, sans donner de précisions, que certaines des créances admises étaient sans fondement ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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