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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-19.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.771

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° E 14-19.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [S] épouse [M], 2°/ à Mme [G] [M] épouse [E], domiciliées toutes deux [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [M] épouse [F], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société [X] frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Entreprise [X], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés [X] frères, Entreprise [X], Entreprise Tondu, Sables industriels et dérivés, [X] TP Cameroun, Les Agrégats de Vic Adour et Les Gravières de Cahuzac, défendeurs à la cassation ; Les sociétés [X] frères et Entreprise [X] ont formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Caston, avocat des sociétés [X] frères et Entreprise [X], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [M] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et pour moitié à la charge des sociétés Entreprise [X] et [X] frères ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, d'une part, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, d'autre part, les sociétés Entreprise [X] et [X] frères à payer aux consorts [M] une somme de 1 500 euros, et à M. [Y], ès qualités, une somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné in solidum la Caisse de garantie et la société Axa à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 1.079.797, 86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et d'AVOIR débouté la Caisse de garantie de son appel en garantie dirigé contre les consorts [M] ; AUX MOTIFS QUE « la réalisation d'actifs successoraux par voie de vente aux enchères publiques sur autorisation judiciaire, dans le strict respect des textes légaux applicables, exclut la fraude, dont l'existence seule permettrait de caractériser un recel successoral et de considérer les époux [M] comme acceptant pur et simple de feu [I] [M] ; qu'en l'absence de démonstration d'une fraude il y a lieu de tirer les conséquences de la renonciation des consorts [M] à la succession de feu [I] [M] et par suite de dire qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement ». ALORS QUE le principe fraus omnia corrumpit neutralise la mise en oeuvre d'une règle de droit, lorsque le fraudeur entend détourner cette dernière de son objectif initial ; qu'en l'espèce, les consorts [M] ont feint de renoncer à la succession pour ne pas avoir à supporter le passif, tout en acquérant, par le biais d'une SCI et à un prix dérisoire, certains actifs de la succession par voie d'adjudication ; qu'un tel comportement, qui tend à détourner les règles successorales pour bénéficier de l'actif d'une succession sans supporter le passif, caractérise une fraude à la loi ; qu'en considérant malgré tout qu'aucune fraude n'était caractérisée, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit par refus d'application.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Caston, avocat aux Conseils pour les sociétés [X] frères et Entreprise [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Sociétés ENTREPRISE [X] et [X] FRERES, intervenantes volontaires, de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il suffit, pour écarter les demandes des Sociétés [X] FRERES et ENTREPRISE [X] tendant à se voir attribuer les fonds, de rappeler qu'il est définitivement jugé que c'est un plan de cession partielle qui a été homologué par arrêt du 17 juillet 1987 et que si le débiteur par l'effet du jugement arrêtant un plan de cession partielle recouvre des pouvoirs, ceux-ci ne s'exercent ni sur les actifs cédés, respectivement le prix de cession, ni sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus selon les modalités de la liquidation et échappent du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur, pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan, chargé de la réalisation, ni sur les créances existant au jour de l'ouverture de la procédure collective qui ont pu être recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan ; que le débiteur ne recouvre la plénitude de ses droits que pour les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre1985, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1998, applicable en vertu de ces derniers alinéas aux procédures en cours à la date de publication dudit décret du 29 décembre 1998, dispose que toute somme déjà perçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'il ne prévoit nullement que le produit des actifs réalisés sous l'action du commissaire à l'exécution du plan soit remis, en cas de cession partielle, au débiteur ; que le litige ne porte pas sur le recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, mais sur la représentation des fonds perçus par Monsieur [M] dans le cadre de sa mission de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle ; qu'à défaut de représentation de tout ou partie des fonds par Monsieur [M], c'est à la CAISSE DE GARANTIE de se substituer à celui-ci pour assurer celle-ci, et que ce ne peut être qu'entre les mains du nouveau commissaire à l'exécution du plan désigné en lieu et place de Monsieur [M] que cette représentation doit être assurée par la CAISSE DE GARANTIE ; que l'action ne tend donc pas au recouvrement d'une créance, mais à la représentation des fonds recueillis par le commissaire à l'exécution du plan ; que les Sociétés du groupe [X] ne pourront récupérer du commissaire à l'exécution du plan de cession partielle l'éventuel solde des actifs que lorsque celui-ci aura réglé tout le passif ; que les demandes des sociétés intervenantes sont donc mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées (arrêt, p. 9 et 10) ; 1°) ALORS QUE tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'en appliquant, pour débouter les Sociétés ENTREPRISE [X] et [X] FRERES, intervenantes volontaires, de l'ensemble de leurs demandes, la jurisprudence de la Cour de cassation, constante depuis 1993, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa version initiale, selon laquelle, d'une part, les pouvoirs du débiteur ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation et, d'autre part, il faut entendre par actifs non compris dans le plan de cession tous les actifs et non pas seulement ceux susceptibles d'être vendus, la Cour d'appel, à raison de la décision d'inconstitutionnalité qui ne manquera pas d'être rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité posée concurremment au présent pourvoi incident et provoqué, a privé sa décision de fondement juridique, et ce par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant au demeurant, pour débouter les Sociétés ENTREPRISE [X] et [X] FRERES, intervenantes volontaires, de l'ensemble de leurs demandes, que le litige ne portait pas sur le recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, mais sur la représentation des fonds perçus par Monsieur [M] dans le cadre de sa mission de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle, quand il était soutenu que ces sociétés étaient recevables et bien fondées à solliciter le paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de leur redressement judiciaire, résultant des manquements de Monsieur [M] à son obligation de représenter les fonds leur appartenant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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