Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2400983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400983

Date de décision :

7 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Leonard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a refusé de lui attribuer les allocations de chômage, ensemble la décision du 22 juin 2023 du directeur général du CHU de Besançon rejetant sa demande d'ouverture des droits à l'indemnisation chômage ; 2°) d'enjoindre au CHU de Besançon de réexaminer sa demande de versement des allocations chômage en cas de privation involontaire d'emploi et de compléter le formulaire demandé par France Travail ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CHU de Besançon demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du CHU de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Besançon. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400983

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique