Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2400983
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2400983
Date de décision :
7 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Leonard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a refusé de lui attribuer les allocations de chômage, ensemble la décision du 22 juin 2023 du directeur général du CHU de Besançon rejetant sa demande d'ouverture des droits à l'indemnisation chômage ;
2°) d'enjoindre au CHU de Besançon de réexaminer sa demande de versement des allocations chômage en cas de privation involontaire d'emploi et de compléter le formulaire demandé par France Travail ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CHU de Besançon demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Fait à Besançon le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2400983
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique