Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01111
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01111 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZM
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
S.A. SOGECAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/04712
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [S]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 - Représentant : Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
APPELANTE
****************
S.A. SOGECAP
N° Siret : 086 380 730 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jefferson LARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0190
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPSOSÉ DU LITIGE
Au décès [P] [S], le [Date décès 1] 1997, Mme [F] [S] sa fille a bénéficié d'une assurance vie gérée par la société Sogecap, qui était adossée à un crédit in fine en son temps souscrit auprès de la Société Générale par la SCI Mide, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 339 658 361, dont la moitié du capital social a été dévolue à Mme [S] qui indique avoir décidé de maintenir cette garantie au remboursement de l'emprunt in fine en souscrivant avec le capital 'hérité', un contrat d'assurance-vie Sequoia n°216/6003983 1 prenant effet le 26 novembre 1997.
Le 30 décembre 2004, la Société Générale a notifié à la SCI Mide le terme du prêt in fine survenant le 7 février 2005 et le solde restant dû de 190 561,27 euros à rembourser pour cette date, dont Mme [S] était tenue en qualité d'associée à proportion de sa participation, soit 50%.
Par courrier du 4 février 2005, elle a demandé à sa banque de prendre une avance de 88 000 euros sur son assurance-vie pour rembourser sa part du solde du crédit in fine de la SCI Mide, ce qui a été fait le 15 février 2005.
Elle expose qu'il n'a plus jamais été question de cette avance dans les relevés trimestriels reçus jusqu'à l'année 2016, où elle a reçu une synthèse du contrat Séquoia au titre de l'année 2015 faisant apparaître sous le libellé « avance en cours » une somme de 172 557,76 euros, sur laquelle elle n'a pas obtenu d'explications satisfaisantes de la part de l'assureur ni de la part de son conseiller bancaire. Ses démarches amiables pour obtenir la remise de tout ou partie des intérêts sur le montant de l'avance, liquidés alors à la somme de 87 087,17 euros ayant échoué, elle a réglé la somme réclamée de 179 965,31 euros (dont 91 965,31 euros d'intérêts) en 3 trois versements (40 000 euros le 19 octobre 2016, 100 000 euros le 28 décembre 2016, et 39 965,31 euros le 11 janvier 2017), puis elle a assigné la Sogecap par acte du 6 juin 2019, en réparation de son préjudice notamment financier alors évalué à la somme de 49 400,08 euros correspondant à la compensation entre les gains en capital perdus dans l'hypothèse d'un rachat partiel du contrat qui selon elle aurait été plus adapté à sa situation, et les intérêts pratiqués sur « l'avance » aux conditions de laquelle elle soutient n'avoir pas consenti.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 17 janvier 2025 a :
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A. Sogecap ;
-rejeté les demandes présentées par Mme [F] [S] ;
-condamné Mme [F] [S] à verser à la S.A. Sogecap la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-laissé à la charge de Mme [F] [S] les frais irrépétibles qu'elle a engagés;
-condamné Mme [F] [S] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 11 février 2025, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
-réformer le jugement du 17 janvier 2025 et statuant de nouveau de :
A titre principal,
-juger que Mme [F] [S] n'a pas consenti à l'opération d'avance à titre onéreux, telle
qu'octroyée par la société Sogecap ;
-juger :
que la société Sogecap a failli à son devoir de conseil ;
que la société Sogecap a failli à son devoir d'information ;
que la société Sogecap a failli à ses engagements à caractère déontologique ;
-juger nulle l'avance consentie à Mme [F] [S] par la société Sogecap ;
-condamner la société Sogecap à payer la somme de 54 231,99 euros au profit de Mme [F]
[S] en compensation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du remboursement de l'avance ;
A titre subsidiaire,
-prononcer la nullité de l'intérêt conventionnel de l'avance ;
-condamner la société Sogecap à payer la somme de 54 231,99 euros au profit de Mme [F]
[S] en compensation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du remboursement de l'avance ;
Sur l'appel incident,
-débouter la société Sogecap de sa demande au titre de la fin de non-recevoir ;
Dans tous les cas,
-condamner la société Sogecap à payer la somme de 15 000 euros au profit de Mme [F] [S] en compensation de son préjudice moral ;
-condamner la société Sogecap, à régler la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance actuelle et de la première.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogecap, intimée, demande à la cour de :
-recevoir la société Sogecap en son appel incident ;
-infirmer le jugement du 17 janvier 2025 (RG n° 21/04712) du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Sogecap
-juger que Mme [F] [S] a adhéré au contrat d'assurance-vie Sequoia n°216/6003983 1, par l'intermédiaire de son conseiller bancaire, sans jamais être en contact avec la société Sogecap, que ce soit au moment de l'adhésion ou en cours d'exécution du contrat Sequoia ;
-juger que ce n'est pas avec la société Sogecap que Mme [F] [S] a échangé dans le cadre de la sollicitation de l'avance litigieuse ;
En conséquence,
-juger l'ensemble de ses demandes irrecevables en application de l'article 32 du code de procédure
civile,
-confirmer le jugement du 17 janvier 2025 (RG n° 21/04712) du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [F] [S].
En tout état de cause,
-débouter Mme [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Mme [F] [S] à verser à la société Sogecap la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2026 et le prononcé de l'arrêt au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
A cet égard, la cour relève qu'au titre de son appel incident portant sur le rejet par le tribunal de ses fins de non recevoir, la société Sogecap ne développe plus aucun moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de Mme [S] pour s'en tenir à son défaut de qualité à défendre à l'action.
Sur la qualité à défendre de la société Sogecap
L'intimée fait valoir que l'action de Mme [S] sur le fondement des différents manquements invoqués est mal dirigée en ce que ce n'est pas Sogecap qui aurait failli aux devoirs de conseil et d'information invoqués et à ses engagements déontologiques, puisqu'elle n'a jamais été mise dans la position d'avoir un conseil ou une information à fournir, Mme [S] reconnaissant qu'elle n'a jamais échangé qu'avec son conseiller bancaire à la Société Générale qui est une personne morale distincte de la Sogecap, société d'assurance proposant un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative, auquel la Société Générale a souscrit et auquel Mme [S] a adhéré par l'intermédiaire de son conseiller financier, lequel est également à l'origine de l'avance sur le capital désormais remise en cause. Elle en déduit que l'action dirigée contre elle est irrecevable en vertu de l'article 32 du code de procédure civile.
Mme [S] répond que seule la Sogecap a reçu son épargne sur le contrat d'assurance vie, puis versé l'avance, facturé les intérêts, encaissé ces intérêts et le remboursement de l'avance, de sorte que c'est bien cette entité qui au premier chef a la qualité de défendeur dans la présente procédure; que selon son propre site internet, Sogecap est la compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale, qui met à disposition des réseaux de banque du Groupe une gamme complète de produits d'assurance-vie d'épargne et de prévoyance, selon un modèle de 'bancassurance intégrée'. Elle ajoute que juridiquement la Société Générale agit comme intermédiaire ou distributeur lorsqu'elle propose ou gère des contrats d'assurance vie souscrits auprès de Sogecap en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance et réalise des actes pour le compte du mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 511-1 du code des assurances, Sogecap est civilement responsable des fautes de son mandataire, dans la limite du mandat confié et pour la protection du client, ce qui justifie qu'elle réponde des conséquences dommageables de l'avance qui a été réalisée et facturée par elle et non pas par la Société Générale.
Ceci étant exposé, Mme [S] doit être approuvée en sa présentation et analyse de la théorie du mandat appliquée aux opérations de placement et de gestion d'assurance groupe de la Sogecap par la Société Générale, à laquelle l'intimée n'a pas répondu. Il en résulte que si l'interlocuteur unique du client pour agir sur le contrat d'assurance est son conseiller bancaire, et qu'il peut engager la responsabilité de la banque en qualité de mandataire, le client peut tout autant faire le choix d'agir contre le mandant répondant des fautes de son mandataire à charge pour la Sogecap de se retourner contre celui-ci en cas de mauvaise exécution du mandat. A défaut, et puisqu'il est constant que seule la Sogecap a facturé et perçu les intérêts sur l'avance dont Mme [S] conteste la validité, c'est à bon droit que l'action de cette dernière dirigée contre la Sogecap a été déclarée recevable par le tribunal du chef de la qualité à agir. L'appel incident ne sera donc pas accueilli.
Sur le fond
Mme [S] soutient tout d'abord qu'il existe une 'erreur obstacle' qui équivaut à une absence de consentement sur la nature de l'opération qualifiée d'avance qui a pris la forme d'un prêt à titre onéreux alors qu'elle pensait procéder à un rachat partiel de son capital d'assurance vie; que s'agissant d'un contrat onéreux de plus de 1500 euros, l'avance devait prendre la forme d'un contrat écrit le seul courrier émanant de sa main sous la dictée de son conseiller bancaire sans notion de son caractère remboursable, de son coût et de sa durée ne pouvant en tenir lieu. Elle fait valoir que le tribunal, en considérant comme une preuve indiscutable les pièces n°1 n°2 et n°3 de la Sogecap consistant en un avis d'opération en date du 15 février 2005, un courrier de la Société Générale du 6 avril 2010 et le règlement général des avances pour en déduire qu'elle se serait engagée en pleine connaissance de cause sur la nature de l'acte (une avance remboursable et non un rachat), sa durée (trois ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction) et son caractère onéreux, et qu'elle ne démontre donc pas que son consentement a été vicié, a violé les règles de preuve et en a inversé la charge. Elle affirme qu'il n'est nullement démontré qu'elle aurait été destinataire des courriers portant les informations censées renfermer son consentement aux modalités de l'avance, et que Sogecap ne peut se prévaloir de pièces qu'elle a établies unilatéralement.
Elle reproche ensuite à son co-contractant un manquement à son devoir de conseil puisqu'une avance à un taux exorbitant de 7,5% soit supérieur au taux de rendement de l'assurance vie ne pouvait être préférable à un simple rachat partiel du capital, son conseiller connaissant parfaitement l'impact de l'une ou l'autre de ces options; un manquement à son devoir d'information, la Sogecap ne démontrant pas avoir jamais remis d'exemplaire signé du contrat d'assurance-vie à Mme [S] ni lui avoir fourni une information annuelle spécifique sur l'encours au titre de l'avance, pour l'inciter au remboursement de celle-ci au lieu de permettre l'accumulation exorbitante d'intérêts jusqu'en 2016; un manquement à ses engagements à caractère déontologique qui stipulent qu'une avance ne peut excéder 3 ans renouvelable une fois, soit 6 ans ce qui en l'espèce sur 11 ans, a généré 5 années d'intérêts supplémentaires.
La société Sogecap fait valoir en réponse que Mme [S] ne peut pas faire croire qu'elle n'aurait pas compris que l'avance qu'elle a elle-même et expressément sollicitée par lettre manuscrite du 4 février 2005 était assortie d'une durée déterminée et d'un taux d'intérêt applicable; que l'accord donné à sa demande lui a été notifié par courrier du 15 février 2005 avec copie du règlement général des avances et indication de l'intérêt de 7,5% appliqué à compter du virement de la somme réclamée soit du 15 février 2005. Elle ajoute qu'elle l'a incitée à rembourser l'avance par courrier du 6 avril 2010. Sur la validité de la stipulation d'intérêts, elle soutient que si l'avance sur contrat d'assurance-vie est assimilée à un prêt en ce qui concerne les obligations découlant des articles 1905 à 1907 du code civil, sa seule obligation était de fixer par écrit le taux d'intérêt applicable à l'avance ce qu'elle a fait dans son avis du 15 février 2005 puis dans tous les relevés annuels de situation qui lui ont été adressés. Sur l'obligation de conseil elle soutient que c'est le conseiller bancaire qui l'a dispensé, de l'aveu de Mme [S], et que celle-ci n'a pas pu se méprendre sur la portée de sa demande consistant en une avance; qu'elle a signé son bulletin d'adhésion dans lequel elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement d'un contrat d'assurance-vie, et donc été informée des conséquences potentielles d'une avance. Elle ajoute que Mme [S] a reçu chaque année des relevés annuels de situation sur lesquels figurent :
le montant de la valeur de rachat
le montant de l'avance en cours (avec rappel du taux d'intérêts appliqué)
le montant du capital constitué
le total des versements depuis l'origine, et qu'aucune disposition n'impose aux sociétés d'assurance d'adresser l'information relative aux avances sur un support distinct de celui comportant les informations relatives au contrat d'assurance-vie lui-même. En ce qui concerne les prétendus manquements aux engagements déontologiques établis par la FFSA, elle fait valoir qu'ils n'ont pas de force contraignante et ne peuvent donc pas servir de fondement légal pour engager la responsabilité d'une société d'assurance, et qu'en tout état de cause, si l'avance sollicitée a duré plus de 11 ans, c'est uniquement parce que Mme [S] n'a pas suivi la recommandation de Sogecap, faite dès le 6 avril 2010, de procéder à son remboursement.
Ceci étant exposé, il doit être relevé qu'aucune des parties ne verse les documents contractuels souscrits du vivant de [P] [S], pas même le contrat d'assurance-vie dont Mme [S] énonce dans son exposé des faits qu'elle en aurait 'hérité'. Des éléments versés, il ressort que la présentation factuelle de la situation par Mme [S] est inexacte, puisque c'est elle-même qui a souscrit le contrat Sequoia n°216/6003983 1 prenant effet le 26 novembre 1997, et qu'il ne ressort pas des termes de celui-ci ni des autres pièces qu'elle produit, qu'il était effectivement affecté au remboursement du prêt in fine de la SCI Mide, auquel cas, le présent litige n'aurait pas pris naissance. Quoi qu'il en soit, Mme [S] a pu considérer, sans traduction juridique de son intention, cette assurance souscrite avec le capital de l'assurance de son père dont elle a bénéficié, comme un produit d'épargne destiné à lui permettre le moment venu de rembourser sa part du solde du prêt à hauteur de sa participation dans cette SCI, et c'est bien ce qui s'est produit dans les faits.
Sur la demande d'annulation de l'avance
Mme [S] ne peut pas prétendre à la nullité pour vice du consentement de l'avance de 88 000 euros dont elle a bénéficié le 15 février 2005 puisque c'est un acte relatif à l'exécution du contrat formé dès 1997, et que c'est elle qui l'a expressément sollicitée.
C'est bien elle qui a souscrit le contrat Séquoia n°216/6003983 1 et elle ne dénie pas sa signature de ce document en ce qu'il atteste qu'elle a reçu les conditions générales auxquelles elle pouvait se reporter pour vérification du vocabulaire employé, et faire la différence entre une avance et une faculté de rachat. En outre, ses aptitudes intellectuelles et socio-professionnelles qui commandent le degré d'information due par le professionnel, dispensaient le conseiller dont elle dit qu'il lui a dicté les termes du courrier du 4 février 2005, de vérifier sa compréhension des termes employés. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir sollicité de celui-ci une simulation comparée de l'impact patrimonial de l'une ou l'autre des options offertes pour contenter son besoin ponctuel de trésorerie, ni par conséquent l'erreur obstacle supposée entacher la validité de l'avance en tant que telle. Il doit être relevé au demeurant que la notification du terme du prêt de la SCI Mide et du solde restant dû in fine par courrier du 30 décembre 2004 à échéance du 7 février 2005, lui a laissé un délai suffisant pour rechercher le financement le mieux adapté à sa situation. Seules les conditions d'exécution et de remboursement de cette avance par les parties sont donc susceptibles d'être contestées, en vue d'engager le cas échéant la responsabilité contractuelle de l'assureur et d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté.
Sur les fautes reprochées à la société Sogecap
Il a été répondu ci-dessus sur le grief fondé sur le manquement au devoir de conseil.
En ce qui concerne le devoir d'information sur le régime de l'avance, dont la société Sogecap affirme qu'il a parfaitement été respecté, il est de plusieurs ordres:
l'information initiale sur le délai de remboursement et le taux appliqué à compter de la mise à disposition des fonds, et l'information dans la durée sur l'évolution de l'encours jusqu'à son remboursement.
La société Sogecap se prévaut d'un courrier du 15 février 2005 portant toutes les informations nécessaires sur les conditions de remboursement de l'avance de 88 000 euros, et d'un courrier du 6 avril 2010, portant invitation à rembourser l'encours. Mais elle ne répond pas à l'objection de Mme [S] déniant avoir reçu ces courriers. Si aucun texte ne préconise la forme que doit revêtir cette information, dès lors qu'elle est contestée, c'est au professionnel de faire la preuve qu'elle a été reçue par son cocontractant, et s'il s'est dispensé d'envoyer ses courriers d'information par lettre recommandée avec accusé de réception c'est à lui d'en supporter les conséquences. Il sera relevé en outre que le courrier du 15 février 2005, est libellé à une adresse qui n'est pas celle que Mme [S] avait indiquée dans son courrier du 4 février 2005, ce qui conforte l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle n'a jamais été destinataire des informations initiales sur la durée et l'intérêt appliqué à l'avance sollicitée.
Les répercussions du manquement sont en l'espèce d'autant plus perceptibles que jusqu'à l'avis de situation annuel au 31 décembre 2015 notifié en mars 2016, la société Sogecap ne démontre pas avoir fourni l'information légale prévue par l'article L132-22 du code des assurances. Mme [S] ne reconnaît avoir reçu qu'une information trimestrielle relative au contrat d'assurance vie dont elle fournit à titre d'exemples sans que la Sogecap n'apporte de démenti, celui d'avril 2008, et celui d'avril 2016, dont il résulte qu'ils ne comportent pas d'indication sur l'existence d'une avance, encore moins un décompte d'intérêts à la date de l'avis. La Sogecap ne fait qu'affirmer qu'elle a dispensé annuellement les informations portant sur le contrat d'assurance vie et le coût de l'avance non encore remboursée. Mais son dossier est vide de toutes pièces à cet égard. Seul est versé aux débats le courrier de mars 2016 au titre de l'année 2015, que Mme [S] reconnaît avoir reçu, et à partir duquel est né le présent litige.
Dans ce contexte, le fait d'avoir laissé perdurer l'avance et d'avoir facturé des intérêts pendant 11 années alors que d'une durée initiale de 3 ans, il aurait suffit d'une information en bonne et due forme sur la nécessité de la rembourser avant l'échéance de février 2008, est également constitutif d'une faute, qui a contribué à la production d'intérêts non contrôlés et générateurs du préjudice dont se plaint Mme [S].
L'article 1907 du code civil prescrit que le taux des intérêts conventionnels doit être stipulé par écrit. A défaut d'une information suffisante de Mme [S] à cet égard, et sur son évolution dans le temps, et le moyen de limiter sur la durée le coût de l'avance, il convient comme le demande Mme [S] à titre subsidiaire de prononcer la nullité de l'intérêt conventionnel de l'avance. La créance ne peut en conséquence être productive d'intérêts qu'au taux légal.
Sur le préjudice
Mme [S] considère que le taux d'intérêt appliqué à l'avance a toujours été nettement supérieur à la performance du contrat d'assurance-vie et que le coût de l'avance n'a donc jamais pu être compensé par les gains générés par ce produit d'épargne. Elle propose un comparatif versé aux débats pour illustrer le constat qu'elle aurait perdu 54 231,99 euros par rapport au rendement de son assurance-vie si la solution de rachat partiel avait été appliquée. Elle demande en outre une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral qu'elle caractérise par le temps consacré aux correspondances, échanges téléphoniques et visites en personne pour essayer de connaître la cause et l'étendue de ses difficultés avec la société Sogecap sans considération pour une cliente fidèle depuis plus de 20 années, le sentiment de s'être vu extorquer une somme considérable et ce de manière injustifiée, sans être valablement écoutée par la Direction des Relations Clientèle, et l'obligation dans laquelle elle a été placée de suivre cette procédure judiciaire comme un combat contre la société Sogecap depuis juin 2019, soit plus de 6 années.
La société Sogecap expose que le calcul du préjudice patrimonial par Mme [S] est erroné car si elle avait voulu bénéficier d'un disponible de 88 000 euros en février 2005, elle aurait dû effectuer un rachat de 94.222,37 euros, de sorte que la valeur de rachat résiduelle de son contrat Sequoia n'aurait plus été que de 87.299,24 euros ce qui en suivant la méthode qu'elle propose réduirait la perte à une somme de 39.508,58 euros au moment du remboursement effectué en 2017. Mais elle fait valoir que si Mme [S] avait remboursé l'avance dès l'année 2010 comme elle a été invitée à le faire, alors le différentiel n'aurait été que de 15.742,26 euros. Quant au préjudice moral, elle conclut au rejet de cette demande en retenant que si la cour considérait qu'elle avait mal exécuté le contrat d'assurance-vie Sequoia, c'est sans aucune mauvaise foi ou intention dilatoire de sa part.
Sur le préjudice patrimonial: puisque les moyens relatifs à une erreur sur l'exercice d'une faculté de rachat induite par le conseiller bancaire ont été rejetés, le dommage en lien avec la faute reprochée à la société Sogecap ainsi qu'elle a été caractérisée plus avant consiste en un trop perçu d'intérêts conventionnels lesquels recalculés au taux légal du 15 février 2005 au 11 janvier 2017, date du dernier règlement de la dette, se seraient élevés à la somme de 16 189,68 euros. La société Sogecap ne peut être suivie en son raisonnement tendant à reprocher à Mme [S] de ne pas avoir procédé au remboursement en 2010 dès lors qu'elle ne démontre pas que son courrier du 6 avril 2010 portant incitation en ce sens a été reçu par la débitrice.
Il en résulte un trop perçu d'intérêts de (91 965,31 - 16 189,68) 75 775,63 euros. Mme [S] ayant limité sa demande chiffrée à 54 231,99 euros, et la juridiction ne pouvant statuer ultra petita, c'est ce montant d'indemnisation qui lui sera accordé, et qui portera intérêts depuis le 11 janvier 2017, date de son dernier règlement.
Sur le préjudice moral: il est caractérisé par les démarches accomplies en vain depuis le mois de mars 2016, attestées par les multiples correspondances échangées depuis la découverte du montant des intérêts réclamés, le sentiment de ne pas être crue ni prise en considération, alors qu'elle est présumée ne pas avoir été informée de la nécessité de rembourser l'avance avant mars 2016 et du cours des intérêts jusqu'à cette date, l'obligation de trouver dans l'urgence les fonds nécessaires au remboursement de la somme réclamée, sans reconnaissance de sa part mais seulement pour arrêter le cours des intérêts, près de 7 années de procédure sans avancée de la part de la Sogecap sur la reconnaissance de ses droits. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires.
La société Sogecap, qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ses dispositions ayant rejeté les demandes présentées par Mme [S], et condamné cette dernière à payer à la Sogecap la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sogecap à payer à Mme [F] [S] la somme de 54 231,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Sogecap à payer à Mme [F] [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogecap aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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