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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.640

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de : 1°) M. Marcel Y..., demeurant "Les Chênes", ... (Yvelines) ; 2°) M. Dominique X..., demeurant à Plaisir (Yvelines), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des MM. Y... et X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un acte soumis à entente préalable est dispensé par un auxiliaire médical avant l'accord de la caisse d'assurance maladie ou l'expiration du délai de dix jours suivant l'envoi de la demande, il ne peut être pris en charge que si la mention de l'urgence figure sur l'ordonnance du médecin ayant prescrit le traitement ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. Y... cinq séances de massages qui lui avaient été dispensées par un masseur-kinésithérapeute entre le 3 novembre 1986, date d'envoi de la demande d'entente préalable, et le jour de l'expiration du délai de dix jours suivant cet envoi, le jugement attaqué énonce essentiellement que le masseur-kinésithérapeute avait porté la mention "en urgence" sur la demande d'entente préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant qu'aucune mention de l'urgence du traitement ne figurait sur la prescription du médecin, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne MM. Y... et X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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