Cour d'appel, 08 octobre 2008. 07/1974
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1974
Date de décision :
8 octobre 2008
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ARRÊT N o
du 08 / 10 / 2008
AFFAIRE No : 07 / 01974
BS / GP
Pascal X...
C /
S. A. S. GROUP 4 SECURICOR, venant aux droits de GROUP 4 SÉCURITÉ
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section activités diverses
Monsieur Pascal X...
...
08600 GIVET
Représenté par la SCP LEDOUX-FERRY-YAHIAOUI-Y...JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES,
INTIMÉE :
S. A. S. GROUP 4 SECURICOR, venant aux droits de GROUP 4 SÉCURITÉ
...
BP 508
51100 REIMS
Représentée par la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pascal X... a été engagé par la Société EUROGUARD aux droits de laquelle se trouve la Société GROUP 4 SECURICOR en qualité d'agent de surveillance dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée puis à compter du 1er mars 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 31 août 2001, il s'est trouvé en arrêt maladie, alors qu'il était affecté sur le site de la centrale nucléaire de CHOOZ.
Au début de l'année 2003, la société EUROGUARD et d'autres sociétés du groupe ont entamé un processus électoral en vue de la désignation des membres des comités d'établissements régionaux et des délégués du personnel. Un protocole d'accord était signé à cet effet le 21 février 2003.
Pascal X... s'est présenté aux élections des délégués du personnel mais n'a pas été élu.
Le 1er avril 2004, la société GROUPE 4 SECURICOR a perdu le marché de surveillance de la centrale nucléaire de CHOOZ.
Par courrier du 17 août 2004, la société GROUP 4 SECURICOR a adressé à Pascal X... une proposition de postes, respectivement sur les secteurs de REIMS, CHARLEVILLE MEZIERES et TROYES.
Pascal X... a rejeté ces propositions en invoquant son statut de salarié protégé et n'a pas répondu aux courriers de relance adressés par la société.
Par lettre du 18 octobre 2004, la société GROUP 4 SECURICOR a notifié à Pascal X... son licenciement pour refus de modification de son contrat de travail.
Considérant ce licenciement nul et abusif et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Pascal X... a saisi le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 juillet 2007, le conseil de prud'hommes a débouté Pascal X... de ses demandes et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pascal X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 11 février 2008 par Pascal X... et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles celui-ci forme une demande nouvelle en paiement d'une somme de 3. 000 € à titre d'indemnité de requalification et demande d'infirmer le jugement et de condamner la société GROUPE 4 au paiement des sommes suivantes :
15. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles
76. 328 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement 23. 688 €
23. 688 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2008 par la société GROUP 4 SECURICOR et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande nouvelle et sollicite une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la requallification du contrat de travail du 6 juillet 1998
Attendu que Pascal X... sollicite la requallification du premier contrat à durée déterminée du 6 juillet 1998 et des contrats à durée déterminée ultérieurs ;
Attendu cependant, que ces contrats ont été régularisés entre Pascal X... et son premier employeur, la société ACDS ; que la société GROUP 4 n'a repris le contrat qu'après expiration de ces contrats à durée déterminée et signature d'un contrat à durée indéterminée par la société ACDS le 1er mars 2000 ;
Qu'à défaut de convention contraire, non démontrée en l'espèce, le nouvel employeur ne peut être tenu de prendre en charge les conséquences d'irrégularités des contrats dont il n'était pas partie ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande ;
II) Sur le non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles
Attendu que Pascal X... se plaint d'avoir fait l'objet de brimades et d'avoir reçu avec retard le règlement de ses salaires ;
Attendu s'agissant des brimades, que l'attestation émanant de Mlle Z...ne peut être retenue, cette personne n'ayant pas été directement témoin des faits qu'elle rapporte ;
Qu'il n'est pas anormal que le supérieur hiérarchique de Pascal X... lui ait demandé d'établir un rapport d'incident suite à la détérioration d'un dester ;
Que ni l'enquête effectuée par le CHSCT ni les auditions effectuées par le conseil de prud'hommes n'ont relevé l'existence de brimades répétées ; que si Pascal X... a écrit à plusieurs reprises à son employeur, ses courriers évoquaient seulement les versements tardifs de ses salaires ;
Que ce grief n'est donc pas établi ;
Attendu qu'en ce qui concerne la rémunération, il ressort du dossier que la société GROUP 4 SECURICOR a tardé à payer certains compléments de salaire auxquels elle était tenue durant l'arrêt maladie de son salarié à compter de février 2001 ;
Que cette situation a conduit Pascal X... à écrire à trois reprises à son employeur pour obtenir son dû, avec plusieurs mois de retard ;
Que la société GROUP 4 SECURICOR ne donne aucune explication sur ces retards, se bornant à faire état d'un trop perçu concernant une période étrangère à la demande ;
Que le règlement ponctuel des salaires constitue une obligation élémentaire de l'employeur ;
Que le préjudice subi par Pascal X... sera justement indemnisé par une somme de 2. 000 € ;
III) Sur le licenciement
A) Sur la nullité du licenciement
Attendu que Pascal X... soulève cette nullité pour violation de son statut protecteur en qualité de :
- candidat aux élections du comité d'entreprise
-candidat au second tour des élections du comité d'établissement
-délégué du personnel ;
Attendu que Pascal X... fait manifestement une confusion entre comité d'établissement et comité d'entreprise ; qu'en effet, ainsi qu'il sera développé plus longuement ci-après, ce sont les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont été organisées au sein de la société GROUPE 4 SECURICOR et non des élections du comité d'entreprise ; que c'est donc sa candidature aux élections du seul comité d'établissement qui sera examinée ;
Attendu que s'agissant de ces élections, qu'il est constant que :
- à la suite du 1er tour, un contentieux électoral a été élevé pour contester la représentativité de L'UNSA
-par jugement en date du 7 avril 2003, le tribunal d'instance de ROUEN a suspendu l'organisation du second tour des élections jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de ce litige
-les différentes parties, dont l'employeur, ont signé le 20 juillet 2004, un protocole d'accord prévoyant l'abandon de toutes les procédures en cours, la reconnaissance du résultat du 1er tour des élections ainsi que l'organisation du second tour dans les meilleurs délais
-un protocole d'accord sur les modalité d'organisation de ce second tour a par ailleurs été signé le 20 octobre 2004 ;
1) Sur le statut de salarié protégé en qualité de candidat au premier tour des élections du comité d'établissement
Attendu que Pascal X... ne produit aucun document officiel attestant de sa candidature au 1er tour, formellement contestée par l'employeur, la cour ne pouvant se contenter à cet égard d'une attestation établie par un délégué syndical ;
Attendu qu'à la supposer effective, il résulte des termes de l'article L 436-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à l'époque, que la durée de protection est de trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité d'établissement à partir de la publication des candidatures ;
Attendu que Pascal X... soutient que cette protection reste effective entre les deux tours, quelle que soit la durée entre ceux-ci ; qu'il invoque à l'appui de cette analyse une circulaire du 25 octobre 1983 et un arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1995 ;
Attendu cependant, que le texte précité ne prévoit aucune possibilité de suspension ou de prorogation du délai ; que la circulaire dont se prévaut le salarié n'envisage aucunement la situation de l'espèce et une extension de la protection au delà du délai légal ; que Pascal X... fait une lecture erronée de l'arrêt du 22 mars 1995 qui rappelle seulement que seule la notification des candidatures à l'employeur fait courir la période de protection ;
Attendu qu'il invoque encore vainement la carence de l'employeur à organiser le second tour des élections ; qu'en effet, la Société GROUPE 4 SECURICOR n'est aucunement responsable des péripéties procédurales ayant paralysé le processus électoral jusqu'en juillet 2004, date à laquelle le délai de protection de Pascal X... était largement expiré ;
2) Sur le statut de salarié protégé en qualité de candidat au second tour des élections du comité d'établissement
Attendu que c'est à la date à laquelle l'employeur met en oeuvre la procédure de licenciement, soit la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que doit être appréciée la qualité de salarié protégé ;
Attendu qu'il est produit aux débats une correspondance d'un délégué syndical UNSA du 13 octobre 2004, à laquelle se trouve annexée la liste des candidats au deuxième tour, adressée à la société GROUPE 4 SECURICOR ;
Attendu qu'à supposer que ce courrier, non signé par le délégué syndical central de l'organisation, puisse valoir notification régulière à l'employeur de la liste des candidatures, force est de constater qu'il est postérieur à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, intervenue par courrier du 4 octobre 2004 (l'entretien s'étant tenu lui même le 12 octobre 2004) ; que Pascal X... ne peut donc sur cette base revendiquer le bénéfice de la protection spéciale ;
Attendu qu'il ne peut davantage se prévaloir de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature dès lors qu'il a été précédemment constaté qu'il ne justifiait pas de sa candidature au premier tour et qu'aucun élément ne permettrait à la Société GROUP 4 SECURICOR de s'attendre à ce qu'il se présente au deuxième tour ;
3) Sur le statut de salarié protégé en qualité de délégué du personnel
Attendu que Pascal X... revendique la qualité de salarié protégé par application des dispositions de l'article L 423-17 du Code du Travail ;
Attendu que ce texte prévoit les modalités de remplacement d'un délégué titulaire ;
Attendu cependant que Pascal X... justifie seulement qu'il a été sollicité pour assurer le remplacement du délégué du personnel, Monsieur A..., lors d'une réurion du comité d'établissement le 25 juin 2004.
Que ce remplacement ponctuel, au demeurant non effectif en raison de l'arrêt maladie de Pascal X... à cette date, ne saurait lui conférer le statut qu'il revendique ;
* * *
Attendu que le conseil de prud'hommes a donc rejeté à bon droit la demande de nullité du licenciement ;
B) Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement après avoir énoncé en objet qu'il s'agit d'un licenciement " consécutif à un refus d'une modification d'un élément du contrat de travail " est ainsi motivé :
" Le Docteur B...a émis un avis favorable à la reprise de votre travail dans le cadre d'une visite de reprise consécutive à votre arrêt pour cause de maladie, qui s ‘ est tenue le 6 juillet 2004.
Ainsi, par courrier du 17 août 2004, nous vous avons proposé d'occuper l'un des postes suivants :
- Agent de surveillance / agent conducteur de chien de défense sur le secteur de Reims ;
- Agent de surveillance sur le secteur de Charleville-Mézières ;
- Agent conducteur de chien de défense sur le secteur de Troyes.
En effet, votre affectation sur le site du CNPE de CHOOZ, sur lequel vous occupiez un poste avant votre arrêt de travail pour cause de maladie, n'était plus envisageable dans la mesure où ce site a été perdu par notre société le 1er avril 2004.
Nous vous avons indiqué que votre rémunération demeurerait inchangée et que vos frais kilométriques seraient indemnisés sur la base de :
-3 euros par vacation si vous acceptiez le poste situé à Charleville-Méziéres ;
- euros par vacation si vous acceptiez le poste situé à Reims ;
-8 euros par vacation si vous acceptiez le poste situé à Troyes ;
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, nous vous avons demandé de nous donner votre réponse au plus tard le 12 septembre 2004.
Le 16 septembre 2004, nous avons réitéré nos propositions et vous avons demandé de nous faire part de votre réponse avant le 27 septembre suivant, tout en vous précisant que l'absence de réponse dans ce délai pouvait être considéré comme un refus.
En l'absence de réponse dans les délais qui vous ont été impartis, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, par courrier du 4 octobre 2004.
Dans ce même courrier, nous vous avons, une ultime fois, proposé d'occuper les trois postes évoqués dans le courrier du 17 août 2004, et vous avons indiqué qu'au cas où vous acceptiez une de ces propositions, avant le 12 octobre 2004, la procédure de licenciement serait interrompue.
Néanmoins, vous n'avez pas répondu à nos propositions.
Par conséquent, votre silence s'analyse en un refus d'accepter la modification de votre contrat de travail, refus que vous avez confirmé au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 octobre 2004.
Dès lors, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ".
Attendu que d'après les termes mêmes de cette lettre, la modification proposée au salarié-changement de poste de travail sur un secteur géographique différent-constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail, ressortissant, dans ce dernier cas, du pouvoir de direction de l'employeur ;
Attendu que le motif de cette modification est la perte du marché du site de la centrale de CHOOZ, soit un motif indépendant de la personne du salarié ;
Qu'il est de principe que lorsque la modification est envisagée pour une cause non inhérente à la personne du salarié, le licenciement prononcé en raison du refus de cette modification est nécessairement d'ordre économique ;
Que le licenciement en cause est donc, contrairement à l'analyse de la société GROUP 4 SECURICOR, un licenciement économique, cette société se prévalant vainement encore des dispositions de l'article 3-3 de l'accord du 5 mars 2002 qui concerne le sort du salarié ayant refusé son transfert dans l'entreprise, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ;
Que la société GROUP 4 SECURICOR se devait donc de respecter les dispositions relatives à ce type de licenciement ;
Or attendu que la perte d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du Travail.
Que de ce seul fait, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Pascal X... (6 ans), de son salaire (1. 316 €) et de l'absence d'éléments sérieux sur sa situation professionnelle et financière après la rupture, son préjudice sera indemnisé par une somme de 12. 000 € ;
* * *
Attendu que l'équité commande d'allouer à Pascal X... une somme de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES le 12 juillet 2007 en ce qu'il a débouté Pascal X... de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non respect des obligations contractuelles par l'employeur
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que le licenciement de Pascal
X...
est sans cause réelle et sérieuse
Condamne le Société GROUPE 4 SECURICOR à payer à pascal X... les sommes suivantes :
-12. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2. 000 € pour non respect des obligations contractuelles
Confirme le jugement pour le surplus
Y AJOUTANT,
Déboute Pascal X... de sa demande d'indemnité de requallification
Condamne la société GROUPE 4 SECURICOR à payer à Pascal X... la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Société GROUPE 4 SECURICOR aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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