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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-43.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.033

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hitachi data system, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant Villote, route de Revel, 31290 Villefranche de Lauragais, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hitachi data system, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 2000), M. X..., salarié de la société Hitachi data systems (HDS), a été licencié pour faute grave ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société HDS à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, que M. X... a proposé du matériel objet d'une reprise à des courtiers sans aviser sa direction ; qu'il a transmis des offres de vente à des sociétés qui lui ont délivré des factures pro forma ; qu'il n'a transmis aucun document relatif à ces négociations au service administratif compétent de la société HDS ; que ces manquements aux règles professionnelles en vigueur dans l'entreprise constituaient une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait à la fois dire que le comportement de M. X... se caractérisait par le manquement de transparence de ses démarches, la méconnaissance des règles de courtage et l'élaboration de montages financiers clandestins, et ne pas prendre en compte sa faute grave ; qu'elle s'est contredite et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'absence de caractère frauduleux des montages n'avait pas directement d'effet sur la qualification de la faute grave qui existait sans que l'honnêteté de M. X... soit en cause ; que la cour d'appel, en s'attachant à un élément intentionnel de fraude à l'égard de l'employeur, a confondu faute lourde et faute grave ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 4 / que l'absence de faute grave ne pouvait nécessairement entraîner le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il n'était pas possible pour la cour d'appel de condamner "le manque de transparence des démarches entreprises par Jean-Michel X... en méconnaissance des règles de "courtage" en vigueur dans la société (ayant) engendré de la part de la société Turbomeca une réaction de méfiance", sans dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel a déclaré que la sanction prise contre M. X... était "disproportionnée" ; qu'elle a, de la sorte, implicitement admis qu'elle n'était pas injustifiée en son principe ; que, la cour d'appel devait requalifier la mesure du licenciement pour faute grave en rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que la cour d'appel devait rechercher si les faits imputés à M. X... à défaut de caractériser une faute grave, comme le soulignait la société HDS, ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à une affirmation sans recherche effective ni véritable explication sur ce point, la cour d'appel a violé le même article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les montages financiers élaborés par M. X... ne présentaient pas de caractère frauduleux et que seule pouvait lui être reprochée l'insuffisance des informations données à l'employeur sur ses démarches commerciales ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans se contredire, d'une part, pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HDS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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