Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-10.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.406
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant lieu-dit "La Haye" à Saint-Christophe des Bois (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 2e Section), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; En présence de M. le directeur du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 mars 1989) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'affilier son fils Claude en qualité d'aide familial pour l'intégralité de l'année 1987, alors qu'il est constant qu'au terme de son stage, terminé le 26 juin 1987, Claude X... s'est inscrit à l'université de Rennes où il bénéficiait du régime de sécurité sociale étudiant ; qu'en maintenant néanmoins l'affiliation de ce dernier au régime de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 962-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ; qu'après avoir relevé qu'avant d'effectuer un stage entre le 13 janvier et le 26 juin 1987, Claude X... était affilié depuis 1986 au régime de la mutualité sociale agricole en tant qu'aide familial sur l'exploitation de ses parents, les juges du fond ont à bon droit décidé que ni l'expiration de son stage, ni son
immatriculation ultérieure au régime, au demeurant subsidiaire, de sécurité sociale étudiant, ne faisaient obstacle aux dispositions réglementaires précitées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Pierre X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu, également pour l'ensemble de l'année 1987, l'affiliation de son autre fils Daniel au régime de la mutualité sociale agricole en tant qu'aide familial, alors que cette qualité est conférée au membre de la famille de l'exploitant qui, faisant profession de travailler la terre, exerce son métier en participant à la mise en valeur de l'exploitation familiale sur laquelle il réside ; qu'en se bornant à énoncer que Daniel X..., bénéficiaire d'un emploi dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC), consacrait le reste de son temps aux travaux de l'exploitation de ses parents chez lesquels il résidait, sans relever ni rechercher si telle était sa profession exclusive, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'aide familial et a violé l'article 1106-1, alinéa 2, du Code rural ; Mais attendu que l'article précité, qui ne subordonne pas l'assujettissement de l'aide familial à l'exercice exclusif de l'activité à ce titre, prévoit, à son dernier alinéa, que les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du régime obligatoire de mutualité sociale agricole, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités ; qu'après avoir constaté que Daniel X..., qui travaillait à des travaux d'utilité collective pendant vingt heures par semaine, utilisait l'autre moitié de son temps aux travaux de l'exploitation de ses parents chez lesquels il résidait, la cour d'appel a décidé à bon droit de maintenir son affiliation au régime agricole pour l'année 1987 ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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