Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00389 -
N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPE
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00459
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [E] a saisi, le 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 22 février 2021 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) et signifiée le 21 juillet 2021, pour un montant de 14.104,33 euros, concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018.
Par arrêt du 25 août 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de Mme [E].
La CIPAV a déclaré sa créance le 25 octobre 2021 entre les mains de la SELARL [6], désignée en qualité de mandataire judiciaire, laquelle a été appelée en la cause.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, le tribunal a rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte, débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, condamné Mme [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ainsi qu'aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2022.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour a déclaré l'appel recevable et, avant dire droit, ordonné la production par Mme [E] de l'intégralité des jugements rendus par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ou les juridictions supérieures en suite de l'ouverture le 25 août 2021 à son encontre de la procédure de sauvegarde, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, sous peine de radiation, et invité la partie la plus diligente à mettre en cause, le cas échéant, les organes de la procédure tels que désignés par le dernier jugement statuant sur la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme [E].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles elle s'est expréssement référé lors de l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour d'infirmer en tous points la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- avant dire droit : transmettre au visa des articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : « un organisme de droit privé en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ou de retraite doit-il relever de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil « directive sur les pratiques commerciales déloyales » '».
- sur le fond :
* débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Annuler la contrainte objet de l'appel aux motifs que ledit acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure / contrainte) querellé émis par l'organisme est irrégulier pour les raisons suivantes :
° si l'acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure / contrainte) querellé est une contrainte, la CIPAV ne rapporte pas la preuve de l'envoi de mises en demeure préalables régulières ;
° en tout état de cause l'acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure / contrainte) querellé est irrégulier en la forme pour défaut de signature ;
° l'acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure / contrainte) querellé ne renseigne pas l'appelant sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;
- subsidiairement annuler et déclarer sans objet l'acte de recouvrement attaqué aux motifs que :
° la CIPAV a commis des fautes justifiant que l'appelante réclame réparation de son préjudice dans cette affaire en particulier au montant de la contrainte réclamée ;
° la CIPAV ne justifie pas de sa qualité et capacité à agir ;
° la CIPAV relève du code de la mutualité ;
° la CIPAV ne justifie pas des conditions d'attribution de sa mission de service public ;
° les cotisations appelées par la CIPAV ont la nature de cotisations d'assurances et relèvent de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 ;
° les cotisations sociales ne sont pas des impôts et relèvent de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 ;
° la CIPAV est défaillante dans l'accomplissement de la mission de service public qu'elle est censée satisfaire ;
- en tout état de cause condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2022 auxquelles elle s'est expréssement référé lors de l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] irrecevable en son appel ;
- subsidiairement, enjoindre Mme [E] de justifier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des suites réservées à la procédure de sauvegarde ouverte à son égard par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 août 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- en tout état de cause, de confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
en conséquence :
* valider la contrainte du 22 février 2021, signifiée à Mme [E] par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2021, portant sur les cotisations et majorations de 2017 et 2018, en son entier montant de 14.014,33 € ;
* condamner Mme [E] au paiement des dites sommes et aux frais de recouvrement ;
* fixer la créance de la CIPAV au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de Mme [E] à la somme visée dans la contrainte soit 14.014,33 € ;
* débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* condamner Mme [E] à payer à la CIPAV la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme [E] aux frais et dépens de l'instance.
La SARL [6], non comparante, n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de l'appelante, aux observations susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt, fixée au 14 décembre 2023.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [E] du 1er avril 2022 a été déclaré recevable par l'arrêt mixte du 2 février 2023 précité - non pas avant dire droit en toutes ses dispositions - de sorte que la fin de non-recevoir, présentée à nouveau par la CIPAV, fondée sur le même moyen selon lequel Mme [E] a interjeté appel seule, alors qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte précédemment à son encontre avec désignation de la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire, est irrecevable dans le cadre de la poursuite de l'instance .
Sur la régularité de la procédure
Mme [E], en tant que professeur exerçant à titre libéral, a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 25 août 2021.
Alors que la Caisse a, aux termes du dispositif de ses écritures, enjoint Mme [E] de justifier, sous astreinte, des suites réservées à la procédure collective, l'appelante a produit, le 13 février 2023, par le RPVA les éléments utiles concernant sur ce point.
Il en résulte que par jugement du 8 mars 2022, la période d'observation dans la procédure de sauvegarde a été prolongée, la SELARL [6] étant maintenue en sa qualité de 'mandataire judiciaire'.
Or, il est établi que dans le cadre de la déclaration d'appel régularisée le 1er avril 2022, la SELARL [6] a bien été appelée en la cause, en qualité de partie intervenante et en tant que 'mandataire judiciaire' de Madame [G] [E], telle que cette qualité apparaît dans le jugement du tribunal judiciaire du 8 mars 2022, tout comme dans le précédent qui avait ordonné la poursuite de la période d'observation en date du 7 décembre 2021.
Il convient en conséquence de considérer que la procédure est régulière.
Sur la question préjudicielle
Aux visas des articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'appelante sollicite, avant dire droit, que soit posée une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).
Mme [E] soutient que les cotisations qui sont appelées par les caisses sont des cotisations d'assurances et que la France est en violation de directives européennes et notamment la directive européenne 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et qu'elle crée un régime inégalitaire entre les citoyens européens.
La CIPAV s'oppose à cette demande et soutient que ce point a déjà été maintes fois jugé ; elle se réfère, notamment, aux arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis du 27 octobre 2020, RG n°19/02746 et du 15 décembre 2020, RG n° 19-03139.
Elle fait valoir que l'appelante se fonde sur le postulat erroné que les sommes réclamées correspondraient à des cotisations d'assurance et que la CIPAV relèverait du code de la mutualité alors qu'il s'agit d'un régime relevant de l'organisation de la sécurité sociale dont les dispositions sont fondées sur le principe de solidarité nationale, lequel confère à l'assurance retraite un caractère universel, obligatoire et solidaire.
Elle ajoute que ce système est conforme aux normes européennes et que la CJUE a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence qu'ont les états membres pour aménager leur système de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d'entreprises soumises aux règles de concurrence résultant du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne.
En application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question.
Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005 /29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE ainsi que 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
Il est donc inutile de poser la question préjudicielle formulée par Mme [E] qui est en conséquence déboutée de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Dès lors que l'affiliation de celle-ci à la CIPAV revêt un caractère obligatoire, il convient de la débouter de sa demande visant à se voir reconnaître le droit de refuser cette affiliation.
Sur la capacité et la qualité à agir de la CIPAV quant à l'affiliation obligatoire de Mme [E]
Mme [E] est affiliée à la C.I.P.A.V. en qualité de professeur exerçant à titre libéral, à compter du 1er octobre 2010.
L'appelante conteste son affiliation à la CIPAV faite selon elle d'une façon automatique et forcée qu'elle estime non conforme aux principes posés par le droit européen et notamment les directives du 18 juin (92/49 CEE) et du 10 novembre 1992 (92/96 CEE) et celle du 11 mai 2005 (2005/ 29/ CE) ; elle affirme que l'assuré est en droit de faire garantir ce risque par l'assureur de son choix.
La CIPAV répond que l'appelante est affiliée conformément aux articles R.641-E, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 de ses statuts et qu'il s'agit d'un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle conformément aux normes européennes.
Elle ajoute qu'au regard de son statut juridique clairement déterminé, la CIPAV, en tant qu'organisme intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, n'a nullement le caractère d'une assurance. Il ne constitue pas une assurance et ne relève pas du code des assurances, ni même du code de la mutualité. Le régime de base des risques qu'il couvre ne relève pas du marché des assurances.
En premier lieu, selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.
En second lieu, le droit européen qui reconnaît le principe de solidarité nationale n'englobe pas les assurances sociales obligatoires dans le droit général des assurances.
En effet, le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique ; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ; qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'est pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal judiciaire a considéré que la CIPAV avait qualité à agir à l'encontre de Mme [E].
Dès lors que l'affiliation de Mme [E] revêt un caractère obligatoire, il convient de la débouter de sa demande visant à se voir reconnaître le droit de refuser cette affiliation et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts.
Le jugement est également confirmé sur ces points.
Sur la validité de la contrainte
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
En application de ce texte, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La présente instance concerne une opposition à une contrainte du 22 février 2021, signifiée le 21 juillet 2021, portant sur les cotisations et majorations des années 2017 et 2018.
En premier lieu, l'appelante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de connaître l'étendue de la cause de son obligation par la seule mention provisionnelle dès lors qu'il n'y a pas de référence légale et qu'elle ignore selon laquelle des trois modalités de taxation provisionnelle la caisse a calculé le montant qu'elle réclame.
Or, comme l'a relevé à juste titre le tribunal judiciaire, la CIPAV justifie de l'envoi d'une mise en demeure en date du 08 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 1 de son dossier) qui précise le montant et la nature (régime de base, retraite complémentaire, invalidité ' décès), la cause (l'examen de la situation de l'assurée révélant qu'elle est redevable d'une certaine somme à payer), le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ces mentions sont conformes aux exigences de l'article R. 244-1 précité en ce qu'elles permettent à Mme [E], sur la base des obligations connues avant même la procédure, d'avoir connaissance de toute étendue de son obligation.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelante, la méthode de calcul des cotisations provisionnelles par la méthode de « taxation provisoire» est prévue par l'article L. 242-l 2-I du code de la sécurité sociale.
Enfin , la contrainte doit permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de 1a cause et de l'étendue de son obligation. Il importe ainsi qu'e1le précise, à peine de nullité, outre la nature et 1e montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Néanmoins, la contrainte peut éga1ement faire référence aux mises en demeure préalables, lesquelles doivent également permettre au cotisant de connaitre la nature, 1a cause et l'étendue de son obligation, notamment en détaillant pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard. La contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, est régulière dès lors qu'elle indique le montant et 1a période des cotisations réclamées, et qu'el1e se réfère à la mise en demeure quant à la nature et à la cause du redressement.
En l'espèce, les éléments mentionnés, tant à la mise en demeure qu'à la contrainte, apparaissent suffisamment précis et complets pour permettre à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ainsi que de la période auxquelles se rapportent les cotisations et majorations réclamées, de sorte que ni la mise en demeure préalable et, par voie de conséquence, ni la contrainte ne sont viciées par un défaut de forme tenant à l'exigence de motivation et d'information de la cotisante.
La nullité de la contrainte ne pourra donc être prononcée sur ce fondement.
En deuxième lieu, l'appelante soulève la nullité formelle de la contrainte pour violation du code des relations entre le public et les administrations, au motif que la CIPAV ne justifie pas d'une délégation du droit pour le signataire d'émettre ce titre.
En application des dispositions de l'article L. 111'2 et L. 212'1 du code des relations entre le public l'administration, une décisions administrative doit comporter, outre la signature de leur auteur, le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire la demande et de traiter l'affaire.
Or, en l'espèce, la CIPAV justifie de ce que la contrainte du 22 février 2021 est revêtue de la signature numérisée de Monsieur [L], en sa qualité de directeur, qui est attestée au titre de sa nomination et de son pouvoir à compter du 5 octobre 2020 (pouvoir en pièce n° 6 du dossier de l'intimée).
Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
Sur le bien fondé de la créance de cotisations et majorations
Il est de principe qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère mal-fondé de la créance de cotisations et majorations qui est opposé par l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, Mme [E] ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations et majorations visées par la contrainte litigieuse. Ses observations générales sont dénuées de toute explication chiffrée et ne sont étayées par aucune pièce de nature à établir que les montants réclamés par la CIPAV ne sont pas dus, ne serait-ce que pour partie.
Compte tenu de la charge probatoire dont la cotisante supporte seule la charge, il n'appartient pas à la Caisse de détailler ou d'expliciter les bases et données sur lesquelles elle s'est fondée pour opérer ses calculs de cotisations et majorations et aboutir au montant réclamé en l'espèce.
Cette carence de l'appelante dans l'administration de la preuve conduit à valider la contrainte litigieuse, aussi bien dans son principe que dans son montant, tel que l'a retenu à bon escient la juridiction de première instance, dont le jugement est confirmé en ce qu'il a tranché en ce sens et fixé la créance de la CIPAV la somme de 14.l04,33 euros.
Sur 'la demande de dommages-intérêts'
Mme [E] sollicite au dispositif de ses écritures de 'DEBOUTER l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions'.
Or, dans le corps des conclusions elle développe le moyen selon lequel la CIPAV ne peut demander des dommages et intérêts à son encontre au motif du caractère dilatoire de l'action qu'elle a engagée.
Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition des conclusions de l'intimée qu'une telle demande est formulée devant la cour, alors au surplus, que si la CIPAV sollicite la confirmation du jugement déféré, les premiers juge n'étaient pas non plus saisis d'une telle prétention.
La cour ne statuera donc pas sur ce point qui est hors sa saisine.
Sur les frais de recouvrement, les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et aux frais de recouvrement seront confirmées.
Succombant à la procédure d'appel qu'elle a introduite, Mme [E] est condamnée aux dépens afférents.
Elle sera également condamnée à payer à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur la condamnation prononcée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avaoir délibéré et mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente Cour rendu le 2 février 2023 ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [E] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,