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Cour de cassation, 20 mars 1979. 78-93.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-93.478

Date de décision :

20 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, vu le mémoire produit ; Sur les premier et second moyens de cassation réunis et pris ; Le premier, de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, "En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 2 500 F d'amende pour avoir effectué, courant mars 1977, une publicité comportant des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente des biens faisant l'objet de ladite publicité, motifs pris que l'annonce du pourcentage, numériquement précisé, de la réduction de prix qui sera appliquée lors de la vente d'un produit déterminé, ne correspond pas à la vérité si ce même produit, lorsqu'il est mis en possession de l'acheteur, ne comprend plus tous les éléments, et les mêmes éléments, que ceux qui étaient inclus dans le prix sur lequel s'appliquait le pourcentage annoncé, ce qui était le cas de la plupart des articles faisant l'objet de l'annonce publicitaire, puisque le pourcentage de remise de 15 % qui était l'argument essentiel de l'offre de vente était annoncé comme s'appliquant aux prix des articles livrés, c'est-à-dire, y compris les frais de livraison, tandis que les prix effectivement payés, s'ils représentaient bien 85 % seulement du prix annoncé, ne comprenaient plus les frais de livraison, de telle sorte que la remise réellement consentie était en pourcentage nettement inférieure à celle annoncée dans la publicité litigieuse ; "Alors que ces motifs ne répondent pas à la question, pourtant essentielle à l'application du texte de loi précité, de savoir si l'annonce publicitaire telle qu'elle avait été faite, soit : remise sur tous les articles emportés 15 % sur prix livrés, était ou non de nature à induire en erreur les acheteurs éventuels, et qu'en l'espèce, non seulement le texte de cette annonce précisait bien qu'il y aurait pour les articles emportés une remise de 15 % sur les prix livrés, ce qui excluait par le fait même, 15 % sur le prix précédent desdits articles à emporter, mais encore que le demandeur avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que le message publicitaire était destiné, selon la locution employée par la jurisprudence, à un consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, qui savait que le prix d'un article emporté est inférieur au prix d'un article livré par le magasin, ce qui évite à ce dernier les frais de livraison, d'où il suit que le consommateur moyen, lisant le message publicitaire critiqué, ne pouvait que se rendre compte que la remise consentie par les Nouvelles Galeries était plus élevée qu'à l'ordinaire et comprenait la remise antérieurement accordée pour les articles emportés, mais que la Cour n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui seul permettait de déterminer si le consommateur moyen avait ou non été induit en erreur à la lecture du message publicitaire litigieux, et qu'à défaut d'explications à cet égard, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ; Le second, de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 2 500 F d'amende pour avoir effectué, courant mars 1977, une publicité comportant des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente des biens faisant l'objet de ladite publicité, aux motifs adoptés des premiers juges que le texte susvisé ne comporte pas l'exigence de la mauvaise foi, et que le délit de publicité mensongère est constitué dès lors que le consommateur a pu être induit en erreur par la présentation qui a été faite du message publicitaire, ce que la Cour dans ses motifs propres a reconnu comme exact ; "Alors que, d'une part, si l'exigence de la mauvaise foi a disparu du texte dont s'agit, la recherche de l'élément intentionnel continue de s'imposer aux juges du fond, ne s'agissant pas d'un délit contraventionnel ; "Et que, d'autre part, en admettant par pure hypothèse que la publicité fausse ou de nature à induire en erreur ne nécessite pas l'existence de la mauvaise foi, le délit n'en serait pas pour autant contraventionnel, la loi du 27 décembre 1973 devant être interprétée en ce sens que le législateur a imposé aux personnes effectuant une publicité l'obligation de vérifier l'exactitude des indications qu'elles font paraître par voie d'annonces et qu'en l'espèce, il n'existait dans les annonces publicitaires aucune inexactitude" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, non contraires que, dans le magasin dont Jean-Paul de X... est le directeur, une partie des marchandises lourdes ou encombrantes étaient normalement vendues à des prix différents suivant qu'elles étaient prises sur place ou livrées à l'acheteur ; que, dans un but promotionnel, le prévenu a fait paraître dans deux journaux quotidiens une annonce mettant en évidence, par l'emploi de gros caractères, qu'une remise de 15 % serait pratiquée sur "tous les articles emportés", vendus pendant une période de temps limitée, dans un certain nombre de rayons ; que l'annonce indiquait, en caractères beaucoup plus petits, que le taux de réduction était fixé "sur prix livrés" ; qu'il en résultait que l'acheteur éventuel, qui ne songeait pas à faire la différence entre le prix habituellement pratiqué lorsque la marchandise était livrée et le prix pratiqué en l'occurrence, pour la même marchandise emportée, s'imaginait qu'il allait bénéficier d'un rabais de 15 % alors que la réduction qui lui était consentie était très inférieure ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent implicitement aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a pu estimer qu'en faisant paraître une telle publicité qui, par sa présentation ambiguë était de nature à induire en erreur sur le prix et les conditions de vente de certaines marchandises, le prévenu s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

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Cour de cassation 1979-03-20 | Jurisprudence Berlioz