Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02194 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMI7
Minute : 24/00534
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Y] [P]
Représentant : M. [R] [U] [M], muni d’un pouvoir spécial
Madame [I] [E] épouse [P]
Copie,dossier délivrés à :
SELARL SALLARD CATTONI
M. [Y] [P]
Mme [I] [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [R] [U] [M] (Beau-frère) muni d’un pouvoir spécial
Madame [I] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er mars 2012, FRANCE HABITATION a donné à bail à Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 268, 05 € et 144, 78 € de provision sur charges.<DEF>
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS, venant aux droits de la société précitée, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SA SEQENS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
La SA SEQENS - représentée par son conseil - demande au tribunal à titre principal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire, la SA SEQENS demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
En tout état de cause, la SA SEQENS demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer majoré de 25%, charges comprises, qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] au paiement de l’arriéré locatif de 2. 246, 40 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ; condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] aux dépens le tout, d'ordonner l'exécution provisoire.
A l’audience du 1er février 2024, la SA SEQENS - représentée par son conseil -, indique que la dette locative est soldée et qu'elle se désiste de ses demandes au principal, maintenant uniquement sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle ajoute que les défendeurs ne semblent plus habiter le logement et ont déjà par le passé soldé leur dette juste avant l'audience.
Monsieur [Y] [P], représenté par son beau-frère Monsieur [R] [U] [M], sans que le bailleur ne s'y oppose, indique que le défendeur est allé dans son pays d'origine pendant deux mois pour des raisons familiales.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à personne le 30 octobre 2023, Madame [I] [E] épouse [P] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
<DEF>MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] est représentée tandis que Madame [I] [E] épouse [P], assignée à personne ne comparaît pas.
La décision est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement du demandeur de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le bail contient une clause de solidarité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] n'ont réglé leur dette que postérieurement à la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Dès lors par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P], supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité commande que la demande formulée par la SA SEQENS au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée. .
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Selon l'article 2288 du code civil, c
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQENS de ses demandes aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA SEQENS à l'encontre de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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