Texte intégral
N° RG 23/00625 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA67
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00679
N° RG 23/00625 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA67
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [S] [E] (CCC)
MSA D’ALSACE (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comaprante en personne
DÉFENDERESSE :
MSA D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [R] [T] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 novembre 2020, Madame [E] [S] s'affiliait à la Mutualité sociale agricole d'Alsace en sa qualité de gérante d'un centre équestre.
Le 01 janvier 2021, le relevé d'exploitation relevait la présence de cinq équidés.
Le 18 octobre 2021, la Mutualité sociale agricole d'Alsace appelait à cotisation pour l'année 2021 la somme de 2.395 euros.
Le 09 septembre 2022, la Mutualité sociale agricole d'Alsace appelait finalement à cotisation pour l'année 2021 la somme de 1.866 euros.
Le 11 avril 2023, la Mutualité sociale agricole d'Alsace informait Madame [E] [S] que la Commission de recours amiable s'était réunie le 07 février 2023 et qu'elle avait rejeté sa requête gracieuse.
Le 03 juin 2023, Madame [E] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation de la somme à verser à la Mutualité sociale agricole d'Alsace au titre du régime agricole des non-salariés pour l'année 2021.
Le 16 janvier 2024, la Mutualité sociale agricole d'Alsace concluait au débouté de la demanderesse en validant l'appel à cotisation pour l'année 2021 du fait de la présence de cinq équidés au 01 janvier 2021 dans son centre équestre qui est l'équivalent de la surface minimale d'assujettissement et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.866 euros au titre des cotisations 2021 pour le régime agricole non-salarié.
Le 30 août 2024, Madame [E] [S] concluait à ce que la Mutualité sociale agricole d'Alsace renonce à ses poursuites.
Le 16 octobre 2024, l'audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [S] ;
Sur le fond
Attendu que l'article L. 722-1 du Code rural dispose que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous soit les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
Attendu que l'article L. 722-4 du Code rural dispose que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant et que sont assimilés à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
Attendu que l'article L. 722-5 du Code rural prévoit en effet des seuils d'assujettissement tenant à l'importance minimale de l'exploitation en termes soit de superficie exploitée, de temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité ou encore de revenu professionnel ;
Attendu que l'article L. 722-5-1 dernier alinéa du Code rural précise que pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence sur la base de la surface minimale d'assujettissement prévue au deuxième alinéa ;
Attendu qu'un arrêté du 18 septembre 2015 du ministère de l'Agriculture publié au journal officiel du 26 septembre 2015 pris en application de cet article L. 722-5-1 du code rural a fixé le coefficient d'équivalence pour les centres équestres à 05 équidés ;
Attendu qu'à l'aune des textes susvisés et des pièces produites par la Mutualité sociale agricole d'Alsace, la condamnation de Madame [E] [S] à payer la somme de 1.866 euros au titre des cotisations 2021 pour le régime agricole non-salarié s'impose comme une évidence ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [S] à payer à la Mutualité sociale agricole la somme de 1.866 euros au titre des cotisations 2021 pour le régime agricole non-salarié s'impose comme une évidence ;
Sur les dépens
Attendu que l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette une totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger à la règle générale d'imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [S] aux dépens ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire dans ce présent litige d'autant plus que l'exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [S] ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la Mutualité sociale agricole la somme de 1.866 (mille huit cent soixante six) euros au titre des cotisations 2021 pour le régime agricole non-salarié ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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