Tribunal Administratif de Rouen, 15 novembre 2022. 2203683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203683
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Biomasse Energie d'Alizay demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 395 320 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de la période couvrant le mois de janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de la SAS Biomasse Energie d'Alizay ne contient, par elle-même, aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir le versement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. En renvoyant à des pièces jointes, composées d'une facture, d'une déclaration de chiffre d'affaires et d'états récapitulatifs, la société requérante ne peut être regardée comme présentant un ou de moyens contestant les motifs de rejet de sa réclamation contenus dans la décision de l'administration fiscale du 7 juillet 2022 également produite. Aucune motivation par référence à la demande de remboursent du crédit de taxe n'est présentée et cette demande valant réclamation n'est pas produite au dossier. Aucun moyen n'étant parvenu à la juridiction avant l'expiration, au plus tard le 10 novembre 2022, du délai de recours contentieux, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Biomasse Energie d'Alizay est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Biomasse Energie d'Alizay.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
N°2203683
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