Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.622
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° B 15-18.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [D],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association des Souscripteurs des Lloyds de Londres, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire général la société Lloyds France, dont le siège social est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [H], ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de l'association des Souscripteurs des Lloyds de Londres ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [H], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [H], ès qualités
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par infirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 25 septembre 2013, rejeté les demandes de la SELARL [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de Monsieur [G] [D] à l'encontre tant de la SA GAN ASSURANCES que de l'association des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES ayant pour mandataire général la SAS LLOYDS France ;
AUX MOTIFS QUE « L'assureur doit sa garantie sauf à démontrer que le sinistre tombe sous le coup d'une exclusion de garantie. A cet égard, l'article L. 113-1 du Code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'enquête de la gendarmerie que la destruction de l'immeuble et des biens mobiliers qu'il comportait résulte bien d'un incendie volontaire puisque l'expert a déterminé la présence de trois départs de feux et que plusieurs bouteilles de gaz ouvertes ont été découvertes à proximité. Les conclusions des enquêteurs sont sans équivoque sur la démonstration d'un incendie volontaire imputable à Monsieur [G] [D]. Ainsi, le procès-verbal de synthèse indique qu'il existe « un fort faisceau de présomption sur le fait d'une autolyse par l'incendie de son habitation ». En conclusion, l'enquêteur indique très clairement que « l'hypothèse du suicide est la thèse la plus probable, même s'il ne peut être certifié que les ossements découverts sont ceux de Monsieur [D], en raison des données suivantes : - la découverte du compteur d'eau fermé à l'arrivée des voisins des lieux, - le véhicule stationné à l'entrée de la propriété alors qu'il était stationné en permanence devant la bâtisse, - la découverte des objets et courriers à l'attention des membres de la famille notamment de sa compagne, ses parents, ses enfants, son frère, - l'envoi de deux mails à sa compagne et à M. [B] [T], la nuit précédent l'incendie, dans lesquelles l'intention de mettre fin à ses jours est suggérée, notamment un qui fait état de son intention « de se retirer sur la pointe des pieds même si au passage je l'admets il y aura un peu de bruit. », - les difficultés financières ayant entraîné la liquidation de sa société présentant un passif d'environ 700 000 €, et par ailleurs son club de rencontre n'ayant pas fonctionné, - le retrait de 2 500 € en numéraire et l'envoi de cette somme à sa mère le samedi avant l'incendie, - l'incendie volontaire qui s'est déclaré et pour lequel l'expert judiciaire a constaté la présence de trois départs de feu, et la découverte lors des opérations de recherches de bouteilles de gaz qui n'ont pas explosé, ce qui implique qu'elles étaient ouvertes. ». Il ressort de cette enquête que si la preuve scientifique du décès de Monsieur [D] dans cet incendie ne peut être rapportée, les éléments recueillis sont suffisamment probants pour considérer qu'il a volontairement détruit le bien assuré par l'effet d'un incendie. Le classement sans suite du parquet s'explique par le fait qu'aucune poursuite pénale n'était envisageable à défaut d'avoir pu retrouver Monsieur [D] vivant mais cela ne préjuge pas du caractère volontaire de la destruction du château. D'ailleurs, les réquisitions prises le 15 septembre 2011 par le procureur de la république aux fins de déclaration judiciaire de décès précisent que « l'incendie a été provoqué par l'inflammation de substances ou matières papier à l'aide de bouteilles de gaz. A proximité de ces bouteilles et ultérieurement extraits des gravats, ont été retrouvés des ossements humains » qui n'ont pu être identifiés. « Néanmoins, des éléments convergents de l'enquête ont démontré les intentions suicidaires de [G] [R] [D] par l'envoi de courriers ou appels téléphoniques adressés à ses proches et amis et envoi d'argent par virement bancaire à leur profit. Avant l'incendie, il a pris soin de mettre à l'abri de nombreux biens précieux à ses yeux : du mobilier ancien, un véhicule automobile, des bouteilles de vin et autres biens. ». Le procureur en déduit « qu'il existe des éléments suffisamment probants que [G] [D] est décédé dans l'incendie de la maison ». Ce qui fait encore doute, c'est le fait que Monsieur [D] ait péri dans l'incendie mais en aucun cas le fait qu'il ait lui-même, et de manière consciente et volontaire, mis en place un dispositif incendiaire pour aboutir à la destruction totale du château. En conséquence, la preuve d'un incendie volontaire imputable à Monsieur [G] [D] est rapportée. Dès lors, la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat d'assurances doit être mise en oeuvre et la demande d'indemnisation de la SELARL [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de monsieur [G] [D] sera rejetée. Dans ces conditions, l'examen des autres questions posées et notamment du recours entre assureurs est devenu sans objet. La SELARL [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de Monsieur [G] [D], qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aucune raison tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de chacune des parties présentées à ce titre seront en conséquence rejetées. » (arrêt p. 8 à 10) ;
ALORS QUE il n'est pas permis aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant au cas présent qu'il ne subsistait aucun doute quant au fait que M. [D] « ait lui-même, et de manière consciente et volontaire, mis en place un dispositif incendiaire pour aboutir à la destruction totale du château » (arrêt p. 9 alinéa 6), cependant que le procès-verbal de synthèse établi le 2 décembre 2010 à l'issue de l'enquête préliminaire retient seulement que « il ressort que l'hypothèse de l'incendie volontaire de la bâtisse afin de mettre fin à ses jours puisse être le plus plausible » (production n° 6 p. 4) sans aucune considération sur la volonté supposée de M. [D] d'aboutir à la destruction totale du château, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes a violé l'article 1134 du Code civil.
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