Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.016
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° E 18-18.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...],
2°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. O....
Moyen unique de cassation II - Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de faire bénéficier M. O... de la majoration prévue au II de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale pour avoir élevé ses deux enfants ;
aux motifs que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre applicable aux pensions de retraite prenant effet au 1er avril 2010, l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale était rédigé ainsi: "les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant".
La loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 a, d'une part, créé une majoration de quatre trimestres par enfant pour les femmes au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité et notamment de la grossesse et de l'accouchement et d'autre part, modifié la majoration d'assurance pour éducation des enfants : l'article 351-4 modifié prévoit ainsi qu'"il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage...".
Les dispositions transitoires de la loi précisent que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, les majorations d'assurance pour éducation des enfants, sont attribuées à la mère, sauf si le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.
En application de ces dispositions, les pères ne peuvent bénéficier de la majoration pour éducation des enfants nés avant 2010 que s'ils justifient avoir élevé ces enfants seuls sur les quatre premières années ou une partie.
En l'espèce, Monsieur O... ne prétend pas avoir élevé ses enfants seul et les dispositions légales ne lui permettent donc pas de bénéficier de la majoration.
Il soutient que ces dispositions qui ne lui permettent pas de bénéficier de la majoration alors que son épouse était décédée avant de prendre sa retraite sont contraires à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe...".
Il ne peut être contesté que l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle de la loi du 24 décembre 2009, qui réservait le droit à majoration d'assurance pour éducation aux mères, créait une différence de traitement entre les pères et les mères, ces dernières pouvant seules bénéficier de la majoration d'assurance retraite pour avoir éduqué des enfants nés avant 2010, et que l'exigence pour ces enfants que le père justifie les avoir élevés seul pour en bénéficier créée une différence de traitement en raison du sexe.
Cette différence de traitement serait contraire à l'article 14 de la Convention seulement si elle n'était justifiée que par la différence de sexe. Cependant, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans ces deux hypothèses la différence de traitement soit en rapport avec la loi qui l'établit.
En l'espèce, la différence de traitement instituée par l'article 351-4 du code de la sécurité sociale était justifiée par la volonté de compenser la différence de traitement des femmes dans leur carrière à une époque où il était avéré que les retraites des femmes étaient inférieures à celle des hommes en raison du temps qu'elle avait passé à l'éducation de leurs enfants au détriment de leur carrière. Le législateur a pris en compte l'évolution de la société et la loi permet aujourd'hui aux quelques couples dont le père s'est investi dans l'éducation de ses enfants au détriment éventuel de sa carrière de faire le choix de donner cette majoration d'assurance à ce dernier.
La différence de traitement des pères ayant partagé l'éducation des enfants avec la mère, qui n'ont pas droit à la majoration d'assurance, avec ceux ayant élevé leurs enfants seuls, est justifiée également par le temps passé à cette éducation par les pères seuls, au détriment de leur carrière.
La différence de traitement, de caractère provisoire et qui a évolué, repose donc sur des critères objectifs et rationnels parfaitement établis au moment où la loi a été rédigée : 1a pénalisation de la carrière de celles, ou exceptionnellement de ceux, qui consacrent le plus de temps à l'éducation des enfants.
Le jugement a reconnu que la différence de traitement s'expliquait par des inégalités de fait dont les femmes ont fait l'objet qu'il n'a pas contestées, mais a estimé à tort et sans en justifier que l'application de ces dispositions ne serait pas "proportionnée et raisonnablement justifiée". En effet, la circonstance en l'espèce, que la mère des deux enfants de Monsieur O... n'ait pas profité de la majoration éducation n'est en aucune façon une raison d'en faire profiter son époux, pas plus que le fait qu'il ait participé à leur éducation comme un certain nombre de pères, dont la conjointe seule a bénéficié de la majoration enfants.
Le jugement devra donc être infirmé et la décision de refus de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de faire bénéficier Monsieur O... de la majoration éducation de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale devra être confirmée ;
1°) alors que, d'une part, l'article L 351-4 § II du code de la sécurité sociale énonce qu' il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser le bénéfice de cette majoration à M. O..., père des deux enfants qu'il a élevés avec son épouse, mère bénéficiaire de la majoration mais décédée avant sa retraite au motif qu'il ne prouvait pas avoir élevé seul ses enfants comme le requiert l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; que l'un ou l'autre des deux parents pouvant bénéficier de la majoration éducation, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer le texte susvisé;
2°) alors que, d'autre part, en toute hypothèse, il résulte du principe d'égalité devant la loi procédant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux et de l'article 1er du protocole additionnel n°1 interdisant toute discrimination fondée sur le sexe dans la jouissance des biens, que l'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation des enfants ne saurait dépendre du sexe des parents; qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable; qu'en l'état des dispositions de l'article 351-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la majoration de durée d'assurance est instituée au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents, une différence de traitement entre le père et la mère ne peut être justifiée par les dispositions de l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, le bénéfice de la majoration de durée d'assurance qui est de droit pour la mère ne peut être accordé au père que par exception s'il rapporte la preuve qu'il a élevé seul son ou ses enfants ; qu'en décidant pourtant que la différence de traitement entre la mère et le père qui a partagé l'éducation des enfants avec leur mère, était justifiée au motif inopérant que peu importait que la mère des deux enfants de Monsieur O... n'ait pas profité de la majoration pas plus que le fait qu'il ait participé à leur éducation comme un certain nombre de pères, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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