Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-19.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.976
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant avenue d'Essonville, à Bretigny-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Bruyère II", 10/15, square Einstein, à Evry (Essonne), pris en la personne de son syndic le cabinet Louis Dumonte, 11/13, cours Blaise Y..., à Evry (Essonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Bruyère II" 10/15, square Einstein à Evry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les conclusions, ni modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ces chefs en relevant que M. X... ne demandait pas l'annulation des délibérations des assemblées générales ayant approuvé les comptes de copropriété qu'il contestait, et qu'il devait, en conséquence, être débouté de ses demandes de remboursement des charges et de dommages-intérêts ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X..., propriétaire de lots dans un bâtiment à usage de garage dépendant d'un immeuble en copropriété, de sa demande, dirigée contre le syndicat, relative au défaut d'éclairage de ce bâtiment, l'arrêt attaqué (Paris 30 juin 1989) retient que M. X... reconnaît qu'il n'a pas qualité pour agir sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'il n'avait pas renoncé à agir de ce chef et que son action était justement exercée contre le syndicat pour résistance abusive à remédier à cette situation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à l'éclairage du bâtiment à usage de garage, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Bruyère II" 10/15 square Einstein à Evry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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