Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.812
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1987), que M. X... ayant engagé contre la société anonyme VRG Papier (la société) une action en paiement d'indemnités, un jugement d'un tribunal d'instance du 23 mai 1978 avait statué sur la responsabilité de la rupture du contrat liant les parties et, avant-dire droit sur les causes de licenciement, ordonné une expertise ; que ce jugement avait été confirmé par un arrêt du 18 janvier 1979 ; que, sans attendre les résultats du pourvoi formé par la société, le tribunal, statuant au vu du rapport d'expertise par jugement du 4 décembre 1979, avait condamné la société à payer à M. X... diverses indemnités et ordonné l'exécution provisoire partielle ; qu'ultérieurement, après cassation de l'arrêt du 18 juin 1979, la société qui avait exécuté le jugement a engagé contre M. X... une action en répétition au motif que le jugement du 23 mai 1978 avait été infirmé en appel par l'arrêt de la cour de renvoi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société alors que le paiement d'une somme fait en exécution d'un jugement qui, faute d'appel, est devenu définitif, ne saurait être assimilé à un paiement de l'indu de sorte que la cour d'appel aurait, par fausse application, violé les articles 1235 et 1376 du Code civil et l'article 460 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;
Mais attendu que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé ;
Et attendu que l'arrêt relève que la somme dont la société demandait le remboursement à M. X... lui avait été payée en exécution d'un jugement qui était la suite d'un jugement infirmé par un arrêt d'une cour d'appel ;
Que par ce seul motif l'arrêt qui a condamné M. X... à restitution échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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