Texte intégral
N° RG 23/07270 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQW
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N] né le 23 Mars 2002 à [Localité 5] de nationalité Algérienne
en réalité [G] [C] né le 29 novembre 1999 à [Localité 3] au Maroc
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 août 2022, le tribunal correctionnel de Besançon a condamné [V] [N] pour des faits de vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail de plus de 8 jours à une peine d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 25 mai 2023 [V] [N] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour soustraction à une rétention administrative.
Par décision du 25 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
A sa levée d'écrou [V] [N] était conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6].
Par ordonnances des 27 juillet 2023 et 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 septembre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 septembre 2023 à 10 heures 09, [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais eu de papiers d'identité et ne se souviens plus avoir parlé à un consul. Il soutient qu'il est algérien et ne comprends pas pourquoi l'inverse a été dit.
Le conseiller délégué a demandé au conseil de la préfecture qu'il produise en cours de délibéré la réponse des autorités marocaines puisque dans sa requête le préfet du Rhône soutient qu'il n'est pas reconnu marocain mais qu'aucune réponse officielle ne figure au dossier.
Par courrier reçu par mail à 14 heures 36 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une identification par Interpol Maroc mais que la procédure est toujours en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Le conseiller délégué a accordé au conseil de la personne retenue un délai jusqu'à 16 heures 00 pour faire valoir toutes observations utiles.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [V] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- suivant mail du 05 octobre 2022 et après son audition il a été confirmé par le consulat d'Algérie de [Localité 1] qu'[V] [N] n'était pas algérien,
- suivant mail du 14 mars 2023 le consulat du Maroc de [Localité 2] se disait prêt à délivrer un laissez-passer consulaire si l'intéressé était identifié marocain par les autorités marocaines compétentes ;
- le 02 mai 2023 les autorités marocaines saisies ont avisé la préfecture que les empreintes de l'intéressé avaient été adressées aux autorités compétentes suivant lot N°20,
- le 06 juillet 2023 la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- des courriers de relance aux autorités tunisiennes ont été adressés les 22 août 2023 et 19 septembre 2023 ;
Attendu que le consulat d'Algérie de [Localité 1] par mail du 05 octobre 2022 précise de façon laconique : « qu'il est confirmé que M. [N] [V] n'est pas algérien » ; Que l'intéressé fait valoir qu'il ne se souvient pas trop d'avoir rencontré le consul lorsqu'il était incarcéré à [Localité 1] mais soutient à l'audience encore qu'il est algérien et ne comprend pas les raisons pour lesquelles le consul a dit le contraire ;
Attendu qu'en cours de délibéré il a été produit l'identification faite suivant procès-verbal dressé le 22 juillet 2023 par la DZPAF dans le cadre de la coopération internationale, selon lequel il s'avère qu'[V] [N] est en réalité [G] [C] né le 29 novembre 1999 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine ; Qu'il n'est donc pas de nationalité algérienne comme il l'a soutenu tant devant le premier juge que devant la présente juridiction ;
Attendu en conséquence que l'attitude délibérée d'[V] [N] qui a maintenu cette identité erronée et une nationalité algérienne alors qu'il est identifié par Interpol Maroc comme [G] [C], né au Maroc, est une attitude maintenue dans les 15 derniers jours pour empêcher son éloignement ce qui correspond à l'obstruction prévue par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N] en réalité [G] [C],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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